Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
30 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00841
Formation
Référés Civils Cab. 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 680 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 24/00841 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3IL

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Véronique KELLER - 202 Me Marie-claire VIOLIN - 59

adressées le : 30 janvier 2025

Le Greffier

République Française Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Jugement du 30 Janvier 2025

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [8] », agissant par son Syndic, la Société IMMO M, Société à Responsabilité Limitée, ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Véronique KELLER, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [C] né le 28 Novembre 1969 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Marie-claire VIOLIN, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 07 Janvier 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Contradictoire En premier ressort Signé par le Président et le Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par acte délivré le 1er juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[8]", [Adresse 2] et [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [F] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :

- condamner M. [F] [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble "[8]", au titre de l'arriéré de charges de copropriété, la somme de 15.239,24 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024, date de la mise en demeure ; - condamner M. [F] [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble "[8]", au titre des provisions sur charges à venir jusqu'au 30 septembre 2025, la somme de 4.806,84 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - condamner M. [F] [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble "[8]", au titre du fonds de travaux exigible au 1er octobre 2024, la somme de 153,75 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - condamner M. [F] [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble "[8]" la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement d'une dette certaine, liquide et exigible ; - dire qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, l'intégralité des frais exposés par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[8]" à l'occasion de la présente procédure, tels les frais de relance et mises en demeure, frais de dossier, frais de mise en demeure par avocat, honoraires, seront exclusivement à la charge de M. [F] [C] dans le cadre de ses charges de copropriété ; - condamner M. [F] [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble "[8]" une somme de 1 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner M. [F] [C] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ; - constater le caractère exécutoire par provision de plein droit du jugement à intervenir.

Par conclusions du 02 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes, mais a réduit le montant de sa demande à hauteur de 3.805,09 euros et a sollicité voir constater la déchéance du terme des provisions sur charges à venir et non encore appelées au titre de l'immeuble propriété de M. [F] [C] et inclus dans la copropriété gérée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [8].

Selon ses conclusions du 10 décembre 2024, M. [F] [C] a sollicité voir, vu l'article 834 du CPC, :

- constater qu'une contestation sérieuse portant sur les décomptes de charges qui ne contiennent que des avances non régularisées à ce jour et des appels conséquents de travaux sur une trop brève durée s'oppose à la compétence du juge de céans ; - se déclarer incompétent au profit du juge du fond ; - inviter le demandeur à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de Strasbourg ; - inviter le Syndicat des copropriétaires à rectifier le décompte sur le principal, par l'intermédiaire du Syndic, vu les règlements intervenus et en enlevant les frais non validés par décision de justice et les montants non régularisés par l'assemblée de copropriété ; - réserver au défendeur le droit de conclure plus amplement ; - octroyer au défendeur des délais de paiement sur 10 mois pour les charges exceptionnelles de travaux ; - dispenser le défendeur de toute indemnité au titre de l'article 700 du CPC compte tenu de la nature du litige ; - la dispenser des frais et dépens.

A l'audience du 07 janvier 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a déclaré oralement que l'article 834 du code de procédure civile était visé par M. [F] [C] mais que la procédure est déjà une procédure au fond et s’est opposé aux délais de paiement demandés. Pour le surplus, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs, ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.

Il a adressé à la défenderesse une mise en demeure de payer la somme de 13.856,16 euros au principal par lettre recommandée du 3 juin 2024, avec demande d’avis de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre au domicile de son destinataire.

M. [F] [C] s'oppose à la demande du syndicat des copropriétaires aux motifs que le juge des référés est incompétent pour trancher au fond, la demande étant fondée sur l'article 834 du code de procédure civile.

Cependant, contrairement à cette affirmation, la demande du syndicat des copropriétaires est clairement fondée dans l’assignation sur les articles 839, 481-1 du code de procédure civile et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, soit selon la procédure accélérée au fond laquelle permet au juge de céans de se prononcer sur le fond de l'affaire.

Par ailleurs, c’est le principe même de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de permettre la mise en paiement d’avances sur charges non encore échues, soit en l’espèce jusqu’au 30 septembre 2025, en cas de non-paiement des charges courantes, ce qui est le cas présentement.

Partant, M. [F] [C] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.805,09 euros, compte tenu des paiements intervenus depuis, correspondant aux provisions échues et non encore échues, et devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation soir le 1er juillet 2024.

Par application de l'article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Le syndicat des copropriétaires fait en l'espèce la preuve de cette mauvaise foi et de son préjudice financier supplémentaire subi à ce titre. La somme de 100 € lui sera allouée à titre de dommages et intérêts.

Il résulte de l'article 1343-5, alinéa 1, du code civil, que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Si des paiements sont intervenus depuis l'assignation permettant de réduire considérablement la dette, M. [F] [C] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande attestant d'une situation économique difficile et n'évoque aucune modalité concrète d'apurement de sa dette.

La demande de délais de paiement sera par conséquent rejetée.

Enfin, M. [F] [C], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, tels que définis par l'article 10-1 a) de la loi précitée du 10 juillet 1965.

Par ailleurs, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [F] [C] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.000 € lui sera allouée à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre de l’immeuble propriété de M. [F] [C] et inclus dans la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[8]", [Adresse 2] et [Adresse 1] ;

CONDAMNE M. [F] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[8]", [Adresse 2] et [Adresse 1] :

- la somme de 3.805,09 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation soit le 1er juillet 2024 ; - la somme de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

REJETTE la demande de délais de paiement de M. [F] [C] ;

CONDAMNE M. [F] [C] aux entiers dépens ;

CONDAMNE M. [F] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[8]", [Adresse 2] et [Adresse 1] la somme de mille euros (1.000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes les autres demandes des parties ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Et avons signé la minute du présent jugement avec le greffier.

Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 janvier 2025, sous le numéro 24/00841.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00841. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.