Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 22 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/00516
- Formation
- Juge de l'Execution
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 831 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 22 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00516 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KK7C AFFAIRE : S.C.I. LA SALADELLE / S.A. CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’ AZUR, [B] [H], [U] [R]
Exp : Me Morgane ARMAND la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES Me Philippe BARBIER
DEMANDERESSE
S.C.I. LA SALADELLE dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée sous le n°378 536 908, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, Me Morgane ARMAND, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A. CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’ AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 10], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°415 176 072, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant, et par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
Mme [B] [H] domiciliée [Adresse 6], intervenant volontairement tant in personam qu’en qualité d’associée de la SCI LA SALADELLE née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11], domiciliée : chez Me [N] [X] Avocat, [Adresse 5]
représentée par la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
Mme [U] [R] domiciliée [Adresse 9], intervenant volontairement tant in personam qu’en qualité d’associée de la SCI LA SALADELLE née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 11], domiciliée : chez Me Frédéric ORTAGA Avocat, [Adresse 5]
représentée par la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Grégory SABOUREAU, juge de l’exécution, assisté de Julie CROS,greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE
Par acte du 23 janvier 2024, la SCI LA SALADELLE a fait assigner la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR à comparaître devant le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins principales de radiation d'une hypothèque, prise pour garantie de la somme de 800 000 euros sur un bien immobilier cadastré section F n°[Cadastre 2] et section G n° [Cadastre 7] sur le territoire de la commune de [Localité 12].
Après plusieurs renvois l'affaire a été retenue à l'audience du 22 novembre 2024 à laquelle les parties sont représentées.
Dans le dernier état de la procédure, la SCI LA SALADELLE a déclaré se désister de ses demandes.
La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a déclaré accepter le désistement mais maintenir sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l'issue des débats, le délibéré est fixé au 22 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur le désistement d'instance :
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou si son refus n’est fondé sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la SCI LA SALADELLE a entendu se désister de son action et de l'instance afférente à la demande de radiation objet de l'acte introductif d'instance.
Ce désistement d’instance et d'action entraîne l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00516.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile selon lequel le désistement emporte pour le demandeur soumission de payer les frais de l'instance éteinte sauf convention contraire des parties, la SCI LA SALADELLE sera donc condamné aux dépens.
Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR la totalité des frais de conseil qu'elle a dû exposer pour se défendre dans la présente instance. La SCI LA SALADELLE sera donc condamnée à lui verser une somme totale de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d'action de la SCI LA SALADELLE;
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00516 et le dessaisissement du Juge de l'Exécution ;
CONDAMNE la SCI LA SALADELLE à verser à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR une somme totale de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LA SALADELLE aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 janvier 2025, sous le numéro 24/00516.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00516. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.