Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 10 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/04948
- Formation
- Juge de l'Execution
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 188 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 10 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/04948 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXBF AFFAIRE : [T] [H] [P] [J] / Société La Régie des Eaux de [Localité 5], S.C.P. [Localité 8] BLONDEAU
Exp : Me Francis TROMBERT
DEMANDEUR
M. [T] [H] [P] [J] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002147 du 14/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSES
Société La Régie des Eaux de [Localité 5] dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.C.P. [Localité 8] BLONDEAU dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 08 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 mars 2024, l’établissement public Régie des Eaux de Montpellier Méditerranée Métropole a fait pratiquer par la SCP [Localité 8] Blondeau, commissaires de justice associés à Nîmes, une saisie-attribution sur le compte ouvert par M. [T] [J] dans les livres de la CIC société Bordelaise en vertu d’un titre émis par le directeur général de l’établissement Régie des Eaux Montpellier Méditerranée Métropole le 25 septembre 2023 pour le paiement de la somme de 2 713,44 euros. L’intégralité de la somme a été saisie.
Le 13 mars 2024, l’établissement Régie des Eaux [Localité 5] Méditerranée Métropole a donné mainlevée de la saisie-attribution.
Par exploit du 9 et 16 octobre 2024, M. [T] [J] a assigné à comparaître l’établissement Régie des Eaux de Montpellier Méditerranée Métropole et la SCP [Localité 8] Blondeau devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes à l’audience du 8 novembre 2024 aux fins de voir : - condamner solidairement l’établissement Régie des Eaux [Localité 5] Méditerranée Métropole et la SCP [Localité 8] Blondeau au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner solidairement l’établissement Régie des Eaux Montpellier Méditerranée Métropole et la SCP [Localité 8] Blondeau au paiement d’une somme de 700 euros au visa des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 novembre 2024.
M. [T] [J], représenté, a repris oralement les termes de son assignation et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Il soutient essentiellement : - qu’il n’est débiteur d’aucune somme à l’égard de l’établissement Régie des Eaux [Localité 5] Méditerranée Métropole ; - que ses comptes ont été bloqués alors que la saisie ne le concernait pas ; - que le blocage des comptes a généré des frais et un discrédit auprès de la banque.
L’établissement Régie des Eaux [Localité 5] Méditerranée Métropole a produit des observations écrites dans le respect du contradictoire. Il soutient ne pas avoir effectué de demande de saisie-attribution auprès de cette étude pour le compte du demandeur : « nous vous informons que l’agence comptable de la Régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole ne travaille pas avec la SCP [Localité 8] Blondeau également assignée. La Régie des eaux n’a pas effectué de demande pour une saisie attribution auprès de cette étude pour le compte de M. [T] [J]. Un courrier avec accusé de réception, que vous trouverez ci-joint, a été adressé à Maître [I] [F] afin d’obtenir l’ensemble des pièces afférentes à l’assignation. A ce jour, nous n’avons pas eu de retour. Par conséquent, nous vous informons que la Régie des eaux ne sera pas présente à l’audience du 8 novembre prochain ».
La SCP [Localité 8] Blondeau, régulièrement assignée par remise à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, contrairement aux affirmations de l’établissement Régie des Eaux Montpellier Méditerranée Métropole, il résulte de la pièce 1 versée aux débats qu’une saisie-attribution a bien été pratiquée par la SCP [Localité 8] Blondeau, commissaires de justice associés à Nîmes, mandatée par l’établissement Régie des Eaux Montpellier Méditerranée Métropole le 7 mars 2024 pour le paiement de la somme de 2 713,44 euros. Mainlevée en a été donnée le 13 mars 2024.
Il résulte du décompte versé aux débats que la somme de 110 euros a été prélevée sur le compte bancaire de M. [T] [J] au titre des frais de la saisie-attribution.
L’établissement Régie des Eaux [Localité 5] Méditerranée Métropole ne justifie pas détenir un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de M. [T] [J].
Par conséquent, il convient de condamner in solidum l’établissement Régie des Eaux [Localité 5] Méditerranée Métropole et la SCP [Localité 8] Blondeau à payer à M. [T] [J] la somme de 110 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi.
Le « discrédit » allégué du demandeur à l’égard de l’établissement bancaire n’est pas étayé d’élément probant de sorte que la demande indemnitaire de ce chef est rejetée.
2. Sur les demandes accessoires
L’établissement Régie des Eaux [Localité 5] Méditerranée Métropole et la SCP [Localité 8] Blondeau sont condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE in solidum l’établissement Régie des Eaux Montpellier Méditerranée Métropole et la SCP [Localité 8] Blondeau à payer à M. [T] [J] la somme de 110 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
REJETTE le surplus de la demande indemnitaire ;
CONDAMNE in solidum l’établissement Régie des Eaux [Localité 5] Méditerranée Métropole et la SCP [Localité 8] Blondeau au paiement de la somme de 500 euros au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE in solidum l’établissement Régie des Eaux [Localité 5] Méditerranée Métropole et la SCP [Localité 8] Blondeau aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 janvier 2025, sous le numéro 24/04948.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04948. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.