Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 22 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/03859
- Formation
- Juge de l'Execution
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 666 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 22 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/03859 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KUIM AFFAIRE : [Y] [T] [M] [G] / S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELLOPEMENT
DEMANDEUR
M. [Y] [T] [M] [G] demeurant [Adresse 3]
non comparant
DEFENDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELLOPEMENT dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine BOUCHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Grégory SABOUREAU, juge de l’exécution, assisté de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE
Par requête du 16 novembre 2021, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a sollicité auprès du juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Perpignan, l'autorisation de faire pratiquer une saisie sur les rémunérations de M. [Y] [G] pour recouvrement d'une somme totale de 228 811,79 euros en exécution d'un acte authentique constatant un prêt.
Par jugement du 16 mai 2024, le Tribunal Judiciaire de Perpignan s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes.
Initialement appelée à l'audience du 11 octobre 2024, l'affaire a été renvoyée puis retenue à celle du 22 novembre 2024 dont les parties ont été informées par courrier du greffe adressé à leurs adresses respectives. A cette audience, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE est représentée. M. [Y] [G] n'est ni présent, ni représenté.
Dans le dernier état de la procédure, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE maintien sa demande initiale et actualise sa créance à la somme de 242 471,43 euros.
Le délibéré est fixé au 22 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande tendant à être autorisée à faire pratiquer une saisie des rémunérations :
Aux termes de l'article R. 3252-1 du code du travail : « Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ».
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE justifie dans la présente instance d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, en l'espèce un acte authentique du 16 juillet 2012 contenant un prêt n° 100381907 pour un capital emprunté de 205 900 euros. M. [Y] [G], défaillant dans la présente instance, n'émet aucune contestation utile quant au principe ou au quantum de la dette litigieuse dont le détail en principal, frais et intérêts est justifié en procédure.
La dette totale de M. [Y] [G] à l'endroit de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE sera donc fixée de la façon suivante : Principal : 226 934,45 euros ;Frais : 3 408,70 euros ;Intérêts : 12 128,28 euros. Soit une somme totale de 242 471,43 euros, sans préjudice des sommes à percevoir dans le cadre de la vente du bien immobilier appartenant au débiteur. Il y a donc lieu d'autoriser la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à pratiquer une saisie sur les rémunérations de M. [Y] [G] à concurrence de la somme de 242 471,43 euros.
Sur les demandes accessoires :
M. [Y] [G] sera condamné aux dépens de l'instance.
Aucune circonstance tirée de l'équité ou de la situation respective des parties ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
AUTORISONS la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à pratiquer une saisie des rémunérations à l’encontre de M. [Y] [G] pour recouvrement de la somme de 242 471,43 euros se décomposant comme suit :
Principal : 226 934,45 euros ;Frais : 3 408,70 euros ;Intérêts : 12 128,28 euros. DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Y] [G] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 janvier 2025, sous le numéro 24/03859.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03859. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.