Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
22 janvier 2025
Numéro de rôle
23/04061
Formation
Juge de l'Execution
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 234 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT du 22 Janvier 2025

DOSSIER N° : N° RG 23/04061 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KDWN AFFAIRE : ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION, [D] [U] / [Z] [C], [W] [B]

Exp : la SCP B.C.E.P. Me Norjihane EL HOUSSALI

DEMANDEURS

ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant en qualité de tuteur de M. [D] [U]

représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES

M. [D] [U] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSES

Mme [Z] [C], sous tutelle née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Norjihane EL HOUSSALI, avocat au barreau de NIMES

Mme [W] [B] es qualité de tutrice de Madame [Z] [C] demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Norjihane EL HOUSSALI, avocat au barreau de NIMES

jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Grégory SABOUREAU, juge de l’exécution, assisté de Julie CROS,greffier, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE

Par jugement du 03 avril 2014, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Nîmes a prononcé le divorce de Mme [Z] [C] et M. [D] [U] et mis à la charge de ce dernier le paiement à son épouse d'une somme de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire.

Par acte du 04 juillet 2023 dénoncé le 11 juillet 2023, Mme [Z] [C] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte ouvert par M. [D] [U] dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel pour recouvrement d'une somme totale de 67 138,80 euros.

Par acte du 09 août 2023, M. [D] [U] a fait assigner Mme [Z] [C] à comparaître devant le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins principales de mainlevée de la saisie-attribution du 04 juillet 2023.

Initialement appelée à l'audience du 22 septembre 2023, l'affaire a fait l'objet de nombreux renvois à la demande des parties, tenant notamment une tentative de transaction, avant d'être finalement retenue à l'audience du 22 novembre 2024.

Dans le dernier état de la procédure, M. [D] [U] demande au juge de l'exécution : de déclarer nulle la saisie-attribution du 04 juillet 2023 ;d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 04 juillet 2023 ; subsidiairement, d'en diminuer le montant ;de débouter Mme [Z] [C] de ses demandes ;et de la condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens. A l'appui de ses demandes, M. [D] [U] soutient essentiellement : que Mme [Z] [C] vit dans la maison qui constituait auparavant le domicile conjugal, alors que ce bien lui a été attribué ;qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation de 89 600 euros ; qu'il a réglé seul les taxes foncières du bien. Dans le dernier état de la procédure, Mme [Z] [C] demande au juge de l'exécution : de débouter M. [D] [U] de ses demandes ;subsidiairement, de cantonner la saisie-attribution à la somme de 57 758,27 euros ; et de le condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens. A l'appui de ses demandes, Mme [Z] [C] fait principalement valoir : que la somme réclamée en principal est liquide et exigible ;qu'il y a une erreur dans le calcul des intérêts de sa créance. Le délibéré est fixé au 22 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

M. [D] [U] sollicite le constat de la nullité de la saisie-attribution du 04 juillet 2023 mais ne soulève aucun moyen à l'appui de cette demande, qui sera donc nécessairement rejetée.

Sur le quantum de la saisie-attribution :

S'agissant de la demande de compensation :

Aux termes des articles 1347 et 1347-1 du code civil : « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. / Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies » et « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. / Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre ».

M. [D] [U] soutient qu'il est créancier de Mme [Z] [C] dès lors que cette dernière occupe un bien dont la jouissance a été attribuée à M. [D] [U], de sorte qu'elle est redevable d'une somme de près de 90 000 euros à l'endroit de l'indivision successorale, soit 45 000 euros au bénéfice de ce dernier.

Toutefois, la créance dont M. [D] [U] fait état n'est ni liquide, ni exigible. En effet, celui-ci ne se prévaut d'aucun titre exécutoire mettant à la charge de Mme [Z] [C] une somme à titre d'indemnité d'occupation, dont au demeurant aucune décision n'a fixé le montant mensuel, ce qui ne permet pas le calcul de la dette dont cette dernière serait prétendument redevable. Il incombera donc à M. [D] [U], s'il s'y estime fondé, à saisir la juridiction compétente aux fins d'obtenir un titre permettant de fixer le quantum de sa créance et de condamner à Mme [Z] [C] d'avoir à la régler.

S'agissant du calcul des intérêts :

Mme [Z] [C] a reconnu dans ses dernières écritures qu'une erreur avait été commise par le commissaire de justice instrumentaire lors du calcul des intérêts de la créance. Elle sollicite de ce chef le cantonnement de la créance à la somme totale de 57 758,27 euros. M. [D] [U] ne s'oppose ni au calcul corrigé des intérêts ni au nouveau résultat auquel parvient le commissaire de justice.

Il y a donc lieu de cantonner les causes de la saisie-attribution litigieuse à la somme totale de 57 758,27 euros en principal, frais et intérêts.

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire :

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile M. [D] [U], qui succombe à cette instance, devra en supporter les entiers dépens.

Il y a en outre lieu de condamner M. [D] [U] à payer à Mme [Z] [C] une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Il s'en évince que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

DEBOUTONS M. [D] [U] de sa demande de compensation ;

CANTONNONS les causes de la saisie-attribution du 03 juillet 2024 à la somme totale de 57 758,27 euros en principal et frais ;

ORDONNONS en conséquence, pour toute somme excédant ce montant, la mainlevée partielle de la saisie-attribution litigieuse ;

REJETONS le surplus des demandes des parties ;

CONDAMNONS M. [D] [U] à verser à Mme [Z] [C] une somme de 800 euros application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [D] [U] aux dépens d'instance, excluant les frais de saisie-attribution et d'autres poursuites.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 janvier 2025, sous le numéro 23/04061.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.