Autres demandes en matière de baux commerciaux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nancy
- Décision du
- 28 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/00411
- Formation
- Ch. 9 REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 632 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 25/00020 DU : 28 Janvier 2025 RG : N° RG 24/00411 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JEMN AFFAIRE : [H] [Y] C/ [S] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE du vingt huit Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [Y], demeurant 4 rue du Maréchal Foch - 54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE représentée par Me Pauline LORDIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 125 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-54395-2024-00445 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DEFENDEUR
Monsieur [S] [T], demeurant 1 rue de Mont Désert - 54000 NANCY représenté par Me Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 040
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier prorogé au 28 Janvier 2025.
Et ce jour, vingt huit Janvier deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 18 juillet 2024 par Madame [H] [Y] à Monsieur [S] [T], son ex- époux ( jugement de divorce du 13 juillet 2023 ayant reporté au 2 février 2015 la date des effets du divorce) tendant, compte tenu à ce jour de l’absence de liquidation du régime matrimonial (régime légal) et des conditions critiquables, selon elle, dans lesquelles serait intervenue la vente par le défendeur, sans son accord, en date du 15 décembre 2023 du fonds de commerce sis 1, Rue Mont Désert à NANCY, dont elle considère qu’il s’agit d’un bien commun, à obtenir communication, sous astreinte, des éléments listés dans le dispositif de l’assignation,
Vu les conclusions de M.[T] en date du 18 novembre 2024 tendant, pour les motifs qui y sont développés, au rejet de la demande,
Vu les conclusions récapitulatives n°1 de Madame [Y],
Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 19 novembre 2024,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
M.[T] considère que le fonds de commerce précité ne fait pas partie de la communauté.
Il a toutefois communiqué l’acte de vente sollicité et les annexes et indique qu’il reste juste à communiquer la copie des oppositions reçues suite à la cesssion et qui ont été demandées au Notaire.
Dans ses conclusions récapitulatives Mme [Y] maintient sa demande de communication de ces derniers éléments.
Il y a lieu de faire droit à cette demande, étant observé qu’il n’entre pas dans les compétences du Juge des Référés de se prononcer sur le caractère commun ou non du fond litigieux. Mme [Y] ne sollicite plus le prononcé d’une astreinte.
Le litige étant d’ordre familial l’équité ne recommande pas d’allouer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, étant observé par ailleurs que Mme [Y] bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
S’agissant d’un litige familial chaque partie gardera à sa charge les frais et dépens exposés au soutien de ses intérêts, ceux exposés par la demanderesse étant pris en charge par l’aide juridictionnelle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort par mise à dispoition au greffe,
CONSTATONS que l’acte de cession du fonds de commerce litigieux et ses annexes ont été communiqués à Madame [H] [Y],
ENJOIGNONS à Monsieur [S] [T] de communiquer à Madame [H] [Y] la copie des oppositions reçues en suite de la cession dont s’agit,
DISONS n’y avoir lieu à octroyer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que chacune des parties gardera à sa charge les frais et dépens exposés au soutien de ses intérêts.
La greffière Le Président
Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 janvier 2025, sous le numéro 24/00411.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00411. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.