Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
28 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00500
Formation
Ch. 9 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 340 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 25/00022 DU : 28 Janvier 2025 RG : N° RG 24/00500 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JG64 AFFAIRE : S.C.I. JENN’DO C/ S.A.R.L. COTE COUR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE du vingt huit Janvier deux mil vingt cinq

COMPOSITION

PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. JENN’DO Société inscrite au RCS NANCY sous le N° 521 852 731, prise en la personne de l’un de ses gérants, Monsieur [V] [M] pour ce domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 8 Place des Vosges - 54000 NANCY représentée par Me Patrice BUISSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 08

DEFENDERESSE

S.A.R.L. COTE COUR prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis 10 Place des Vosges - 54000 NANCY représentée par Me Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 040

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier prorogé au 28 Janvier 2025.

Et ce jour, vingt huit Janvier deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 13 septembre 2024 par la SCI JENN’DO à la SARL COTE COUR, sa locataire de locaux commerciaux sis 10, Place des Vosges à NANCY tendant notamment, pour les motifs qui y sont développés et suite à la délivrance en date du 3 juillet 2024 d’un commandement de payer visant la clause résolutoire: - à voir constater, avec toutes les conséquences de droit, la résiliation du bail, - à voir ordonner l’expulsion de la société susvisée, - à voir fixer une indemnité d’occupation, - à les voir condamner au paiement, à titre provisionnel, des sommes détaillées dans l’assignation,

Vu les conclusions de la SARL COTE COUR en date du 18 novembre 2024,

Vu les déclarations des parties et la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 19 novembre 2024,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Vu les pièces produites par la demanderesse, notamment le bail la liant à la SOCIETE défenderesse comportant une clause résolutoire et le commandement de payer en date du 3 juillet 2024 visant la clause résolutoire et portant sur la somme de 3222,61 euros ( frais inclus) selon décompte y figurant (arrêté à juin 2024 inclus),

La SOCIETE défenderesse ne conteste pas les impayés de loyers à compter de mai 2024 (indiquant qu’elle a payé le mois d’avril) mais fait valoir que l’activité du commerce a repris depuis août 2024, sollicitant dès lors des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, prétention à laquelle la bailleresse s’oppose en faisant valoir que les éléments comuniqués mettent en évidence que la SOCIETE n’a pas la capacité de régler les arriérés et le loyer courant.

Il est constant que le commandement de payer est demeuré infructueux de sorte que la clause résolutoire s’est trouvée acquise le 3 août 2024.

Outre les impayés de mai et juin 2024, les mois de juillet et août 2024 n’ont pas davantage être réglés.

Il sera relevé qu’il n’est pas contesté que les loyers précités intégraient déjà une somme de 200 euros par mois correspondant à l’échelonnement sur 24 mois d’un précédant arriéré ( 7000 euros tel que cela ressort de l’acte portant renouvellement du bail). Il est donc manifeste que la locataire rencontre depuis un certain temps ( à tout le moins depuis l’année 2023) de notables difficultés pour faire face à ses obligations.

Parmi les pièces qu’elle communique au soutien de sa demande de délais de paiement la SOCIETE COTE COUR produit uniquement des relevés de compte courant entre janvier et septembre 2024. Il y apparait une situation difficile avec des soldes créditeurs très faibles en fin de mois d’avril (186 euros), mai (135 euros), juin (439 euros), juillet (166 euros) et août ( - 163 euros) alors que les loyers n’étaient pas payés. Le relevé de compte au 30 septembre 2024 fait apparaître un solde créditeur de 471,33 euros, met en évidence divers frais en lien avec des problématiques d’impayés ( frais d’intervention, frais de saisie, frais de rejet de prélèvement ... ) et on y cherche par ailleurs vainement un quelconque paiement au profit de la bailleresse. Les éléments communiqués ne mettent donc nullement en évidence une situation qui s’améliorerait et permettrait au locataire de reprendre ses engagements passés auxquels viendraient de surcroît l’apurement d’un nouve arriéré. Au vu de ces éléments la demande de délais ne peut qu’être rejetée.

Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à la date du 2 août 2024 et d'ordonner en conséquence l'expulsion de la SOCIETE COTE COUR ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.

La société locataire sera condamnée à verser à la bailleresse une indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 2 août 2024. Il est sollicité la somme mensuelle de 1537,54 euros. La locataire fait valoir que la majoration prévue au bail constitue une clause pénale revêtant un caractère manifestement excessif. Cette majoration est de 50 % en l’espèce. La contestation relative au montant de celle-ci n’apparaît dès lors pas sérieuse de sorte que la provision allouée de ce chef sera fixée à la somme réclamée.

Seront en outre alloués à la bailleresse les montant suivants à titre de provision: - 4191,50 euros au titre des arriérés de loyer à fin juillet 2024, - 3600 euros au titre des arriérés de loyer qui avaient fait l’objet d’un précédent rééchelonnement dans l’acte de renouvellement de bail ( cf développement supra) et qui restent dus à la date du 1er septembre 2024,

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des frais exposés par elle pour obtenir le paiement des montants qui lui sont dus, de sorte qu'une somme de 1000 euros lui sera allouée à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS l'acquisition au 2 août 2024 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti par la SCI JENN’DO à la SOCIETE COTE COUR portant sur un local situé 10, place des Vosges à NANCY (54000),

DEBOUTONS la SOCIETE COTE COUR de sa demande de délais de paiement et de suspension du jeu de la clause résolutoire,

ORDONNONS en conséquence l'expulsion de la SOCIETE COTE COUR ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,

DISONS n’y avoir lieu, en l’état, au prononcé d’une astreinte,

DEBOUTONS la SOCIETE COTE COUR de sa demande relative au montant de l’indemnité d’occupation,

CONDAMNONS la SOCIETE COTE COUR à payer à la SCI JENN’DO une indemnité d'occupation de 1537,54 euros par mois à compter du 3 août 2024 et jusqu'à la complète évacuation des lieux loués,

CONDAMNONS la SOCIETE COTE COUR à payer à la SCI JENN’DO: - une provision de 4191,50 euros au titre du loyers impayés à fin juillet 2024, - une provision de 3600 euros au titre des arriérés de loyers qui avaient fait l’objet d’un précédent rééchelonnement dans l’acte de renouvellement du bail et qui restent dus à la date du 1er septembre 2024,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;

CONDAMNONS la SOCIETE COTE COUR à payer à la SCI JENN’DO une indemnité de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SOCIETE COTE COUR aux frais et dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais de greffe du Tribunal de Commerce, outre les éventuels actes d’exécution futurs strictement nécessaires

La greffière Le président

Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 janvier 2025, sous le numéro 24/00500.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00500. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.