Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nancy
- Décision du
- 28 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/00562
- Formation
- Ch. 9 REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 906 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 25/00024 DU : 28 Janvier 2025 RG : N° RG 24/00562 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JIEH AFFAIRE : [X] [G] née [N] C/ S.A.S. SANA, S.A.S.U. A.H. BAT’ELEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE du vingt huit Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [G] née [N], demeurant 21 Bis rue Saint Dizier - 54000 NANCY représentée par Me Delphine HENRY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 162
DEFENDERESSES
S.A.S. SANA, dont le siège social est sis 26 rue du Pont Mouja - 54000 NANCY non comparante
S.A.S.U. A.H. BAT’ELEC, dont le siège social est sis 8 rue Jacquard - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier prorogé au 28 Janvier 2025.
Et ce jour, vingt huit Janvier deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 14 octobre 2024 pour l’audience du 19 novembre 2024, par Madame [X] [G] à la SOCIETE SANA, sa locataire de locaux commerciaux sis 26, Rue du Pont Mouja à NANCY et à la SOCIETE AH BAT’ELEC ( anciennement dénommée LE MEV) en qualité de précédent locataire solidairement tenu, tendant notamment, pour les motifs qui y sont développés et suite à la délivrance en date du 28 août 2024 d’un commandement de payer visant la clause résolutoire :
- à voir constater, avec toutes les conséquences de droit, la résiliation du bail, - à voir ordonner l’expulsion de la société susvisée, - à les voir condamner au paiement, à titre provisionnel, des sommes détaillées dans l’assignation,,
Vu l’absence de comparution des SOCIETES SANA et AH BAT’ELC,
Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 19 novembre 2024,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Vu les pièces produites par la demanderesse, notamment le bail la liant à la SOCIETE défenderesse comportant une clause résolutoire, l’acte de cession du bail comportant une clause de garantie des loyers par le cédant et le commandement de payer en date du 28 août 2024 visant la clause résolutoire et portant sur la somme de 5213,72 euros (frais inclus) selon décompte y figurant (arrêté au 1er août 2024 en intégrant les sommes dues pour le mois d’août),
Vu l’absence de toute contestation de la part des Sociétés défenderesses,
Le commandement de payer est demeuré infructueux de sorte que la clause résolutoire s’est trouvée acquise le 28 septembre 2024.
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date, d'ordonner en conséquence l'expulsion de la SOCIETE SANA ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.
La société locataire sera condamnée à verser à la bailleresse une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 3172,39 euros par mois à compter du 29 septembre 2024 et jusqu'à la complète évacuation des lieux loués.
A la date du 9 octobre 2024 il sera octroyé à la bailleresse une provision de 8226,15 euros à valoir sur les arriérés de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation dus.
Une somme de 7612,13 euros sera mise à la charge de la SOCIETE AH BAT’ELEC à titre provisionnel en application de l’obligation de garantie susvisée.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des frais exposés par elle pour obtenir le paiement des montants qui lui sont dus, de sorte qu'une somme de 800 euros lui sera allouée à ce titre.
Enfin, les sociétés défenderesse seront condamnées aux frais et dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l'acquisition au 28 septembre 2024 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti par Madame [X] [G] à la SOCIETE SANA portant sur un local situé 26, Rue du Pont Mouja à NANCY,
ORDONNONS en conséquence l'expulsion de la SOCIETE SANA ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNONS la SOCIETE SANA à payer à Madame [X] [G] une indemnité d'occupation de 3172,39 euros par mois à compter du 29 septembre 2024 et jusqu'à la complète évacuation des lieux loués,
CONDAMNONS la SOCIETE SANA à payer à Madame [X] [G] une provision de 8226,15 euros au titre du loyer, des charges et indemnités d’occupation dus au 9 octobre 2024,
CONDAMNONS la SOCIETE AH BAT’ELEC à payer à Madame [X] [G] une provision de 7612,13 euros au titre de la garantie des loyers,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;
CONDAMNONS solidairement les SOCIETES SANA et AH BAT’ELEC à payer à Madame [X] [G] une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement les SOCIETES SANA et AH BAT’ELEC aux frais et dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 janvier 2025, sous le numéro 24/00562.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00562. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.