Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nancy
- Décision du
- 28 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/00377
- Formation
- Ch. 9 REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 594 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 25/00018 DU : 28 Janvier 2025 RG : N° RG 24/00377 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JEUS AFFAIRE : [C] [O], [U] [N] C/ [V] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE du vingt huit Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [O] demeurant 29 rue Ambroise Thomas - 54000 NANCY représenté par Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 165
Madame [U] [N] demeurant 29 rue Ambroise Thomas - 54000 NANCY représentée par Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 165
DEFENDEUR
Monsieur [V] [H], demeurant 19, rue Florent Schmitt - 54000 NANCY représenté par Me Vincent STOCCO, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 012
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier prorogé au 28 Janvier 2025.
Et ce jour, vingt huit Janvier deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé provision délivrée le 9 juillet 2024 par Monsieur [C] [O] er Madame [U] [N] à Monsieur [V] [H], entrepreneur individuel, tendant, pour les motifs qui y sont développés, à le voir condamner au paiement de la somme de 7912,52 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice résultant de la non conformité des travaux d’extension de leur maison sise 29, Rue Ambroise Thomas à NANCY ( pente de toiture trop faible à l’origine d’un dégât des eaux le 15 août 2023),
Vu les conclusions récapitulatives n°2 de Monsieur [H],
Vu les conclusions des demandeurs déposées pour l’audience du 15 novembre 2024,
Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 19 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites par les parties,
Monsieur [H] s’oppose à la demande de provision en exposant un certain nombre de contestations qu’il considère comme étant sérieuses.
L’expertise amiable communiquée, non datéé, signée notamment par les parties, évoque un probléme d’incompatibilité des tuiles avec la pente du toit et chiffre les dommages à 858,19 euros.
Dans la mise en demeure du 12 décembre 2023 les demandeurs réclament une somme de 7912,52 euros en se fondant sur un devis du 29 septembre 2023 de l’entreprise KF TOITURE, qui est contesté en défense, divers moyens techniques, développés à l’appui. Ces éléments, établis unilatéralement par les demandeurs et pour lesquels M.[H] n’a pas donné son accord, ne sauraient établir le bien fondé de l’obligation invoquée.
Au vu de ces développement la demande de provision se heurte par conséquent à des contestations sérieuses au-delà de la somme de 858,19 euros de sorte que seule ce montant sera octroyé à titre de provision.
L’équité ne recommande pas d’allouer à l’une quelconque des parties lé bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe
CONDAMNONS Monsieur [V] [H] à payer à Monsieur [C] [O] et à Madame [U] [N] une provision de 858,19 euros à valoir sur les causes susdites,
DEBOUTONS Monsieur [O] et Madame [N] du surplus de leur demande et les renvoyons à mieux se pourvoir de ce chef,
DISONS n’y avoir lieu à octroyer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS Monsieur [V] [H] aux entiers frais et dépens de la procédure,
La greffière, Le Président,
Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 janvier 2025, sous le numéro 24/00377.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.