Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
29 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00503
Formation
1ère chambre - Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
740 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00503 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H54E

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2025

DEMANDEURS :

Madame [E] [C] née le 08 Juillet 1953 à [Localité 5] Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 3]

Monsieur [Z] [C] né le 02 Juillet 1955 à [Localité 7] Profession : RETRAITE, demeurant [Adresse 3]

Représentés par Me Jean-yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Alphonse COLLIN

DÉFENDERESSE :

S.A. AXA FRANCE IARD Immatriculée au RCS de [Localité 8], sous le numéro 722 057 460 Dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jean-marie MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,

DÉBATS : en audience publique du 18 décembre 2024

ORDONNANCE :

- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025, prorogée au 29 janvier 2025, - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et séverine MERCIER, directrice des services de greffe.

N° RG 24/00503 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H54E - ordonnance du 29 janvier 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[E] [V] épouse [C] et [Z] [C], par un acte sous seing privé en date du 3 juin 2022, ont confié à La SAS ENTREPRISE BOISIER la réalisation de travaux d'enrobage de leur résidence principale au [Adresse 2] à [Localité 6]. Les travaux se sont déroulés à la fin du mois de novembre 2022.

A partir du mois de février 2023, les époux [C] se sont plaints de malfaçons affectant l'enrobé réalisé par la défenderesse. Un rapport d'expertise est ainsi diligenté, à la demande des époux [C], par le cabinet Guillermain Ouest en date du 19 septembre 2023 et fait état de malfaçons concernant ledit enrobé.

Eu égard aux désordres allégués, [E] [V] épouse [C] et [Z] [C] ont, par acte du 24 novembre 2023, fait assigner la SAS ENTREPRISE BOISIER devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Par ordonnance du 14 février 2024, le président de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné une expertise confiée à [G] [N].

Par acte du 28 novembre 2024, [E] [V] épouse [C] et [Z] [C] ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de : lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 14 février 2024 et étendre les opérations d’expertise à son égard ;réserver les dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 10 décembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD formule des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de laisser les dépens à la charge de [E] [V] épouse [C] et [Z] [C].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’extension des opérations d’expertise

[E] [V] épouse [C] et [Z] [C] justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la SA AXA FRANCE IARD, à l’égard de laquelle ils sont susceptibles d’agir en garantie.

En outre, l’expert a donné un avis favorable à cette extension dans une note aux parties n°5 du 16 novembre 2024.

Il sera dès lors fait droit à la demande. Sur les frais du procès

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [E] [V] épouse [C] et [Z] [C] seront donc tenus aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire,

ÉTEND à la SA AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 14 février 2024 ayant désigné [G] [N] en qualité d’expert ;

DIT que [E] [V] épouse [C] et [Z] [C] communiqueront sans délai à la SA AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DIT que l’expert devra convoquer la SA AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;

DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 4] ;

CONDAMNE [E] [V] épouse [C] et [Z] [C] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La directrice des services de greffe La présidente

Séverine MERCIER Sabine ORSEL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 29 janvier 2025, sous le numéro 24/00503.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00503. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.