Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 30 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/00827
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 603 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° RG 24/00827 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISDK (RG 24/309 ) Affaire: Société L’AUXILIAIRE En sa qualité d’assureur de la Société ARMANDO ALVES C/ Société ALLIANZ IARD En sa qualité d’assureur de la Société ALVES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE DE RÉFÉRÉ DU 30 Janvier 2025
PARTIES
DEMANDERESSE
L’AUXILIAIRE En sa qualité d’assureur de la Société ARMANDO ALVES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Geneviève BARBERO de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
ALLIANZ IARD En sa qualité d’assureur de la Société ALVES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 138, substitué par Maître Olivier BOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEBATS : à l’audience publique du 09 Janvier 2025 DELIBERE : audience du 30 Janvier 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d'une résidence, la SCI LES SENIORIALES EN VILLE a souscrit une police d'assurance dommages ouvrages auprès de la société ALLIANZ le 20 juin 2016.
Le 26 mars 2018, le chantier a été réceptionné avec réserves. Les syndics de copropriété successifs ont déclaré différents sinistres affectant le réseau d'eau chaude.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES SENIORIALES EN VILLE, a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la SA ALLIANZ IARD, expertise confiée à M. [K] [T].
Par ordonnance du 17 octobre 2024, la mesure d'expertise a été déclarée commune et opposable à la SARL ARMANDO ALVES, la SAS G2CE et la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la société G2CE.
Par acte d'huissier en date du 18 décembre 2024, la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société ARMANDO ALVES, a procédé à l'appel en cause de la société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société ALVES.
A l'audience du 9 janvier 2025, la compagnie L'AUXILIAIRE indique que la police d'assurance souscrite auprès d'elle a été résiliée le 21 janvier 2018, de sorte que seule la garantie décennale obligatoire subsiste et que la société ALVES est à ce jour assurée auprès d'ALLIANZ, qui est par conséquent l'assureur en base réclamation, qui sera amenée à garantir les éventuels préjudices immatériels.
La société ALLIANZ IARD formule protestations et réserves.
L'affaire est mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l'espèce, il est versé aux débats une attestation d'assurance indiquant qu'ALLIANZ IARD est l'assureur de responsabilité civile décennale de la société ALVES depuis le 1er janvier 2018. L'attestation fournie est valable pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.
L'appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Les dépens sont laissés à la charge de la demanderesse à l'extension de l'expertise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la Société ALVES, la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 11 juillet 2024, confiée à Monsieur [K] [T] ;
CONDAMNE la société L'AUXILIAIRE aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente, Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE30 Janvier 2025 GROSSE + COPIE à : - SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES COPIEs à : - SELARL RACINE LYON - dossier - dossier expertise COPIES VIA OPALEXE: - M. [T] (Expert)
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 30 janvier 2025, sous le numéro 24/00827.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00827. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.