Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 24 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 22/04861
- Formation
- Chambre J.A.F. Cab 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 578 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 24 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 22/04861 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MUQA AFFAIRE : [U] [V] épouse [W]/ [N] [W] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 24 Janvier 2025 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS : 14 novembre 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [V] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Claire PONROY, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 14
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [W] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6] (ALGÉRIE) [Adresse 2] [Localité 7] non représenté
1 grosse à Me Claire PONROY le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [U] [V] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (Maroc)
et de Monsieur [N] [W] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6] (Algérie)
mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 7] (Val-d'Oise) ;
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [U] [V] de ses demandes relatives à la condamnation de l’époux à lui verser des sommes d’argent au titre d’arriérés de loyers ainsi que de restitution d’objets ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande en divorce, soit le 2 septembre 2022 ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
ATTRIBUE à Madame [U] [V] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 7] (Val-d’Oise) ;
DÉBOUTE Madame [U] [V] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [U] [V] aux dépens de l'instance ;
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Madame [U] [V] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 24 janvier 2024, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 24 janvier 2025, sous le numéro 22/04861.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04861. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.