Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 21 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/09025
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 095 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° : N° RG 24/09025 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6CF AFFAIRE : [E] [Z] / [Adresse 7]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5]
comparant
DEFENDERESSE
IMMOBILIERE 3F SA D’HLM [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0128,
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 17 Décembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 20 décembre 2018, signifiée le 10 janvier 2019, le tribunal d’instance d’Asnières-sur-Seine a ordonné l'expulsion de M. [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 3].
Par acte d’huissier du 2 octobre 2019, la société Immobilière 3F a fait délivrer à M.[Z] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 23 septembre 2024, M.[Z] a saisi le juge de l’exécution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
M. [Z], sollicitant le bénéfice de sa requête, demande un délai de 11 mois pour quitter les lieux.
A l’appui de sa demande, M.[Z] fait valoir qu’il vit seul et que sa pension de retraite de 1 400 euros est insuffisante pour faire face à sa dette de loyers. Il expose avoir repris une activité de commercial en immobilier et être en attente de commissions afin d’apurer sa dette. Il soutient avoir réduit sa dette à 8 800 euros et ajoute qu’en l’absence d’expulsion diligentée par le bailleur, un accord pouvait être trouvé afin de se maintenir dans les lieux.
En défense, la société Immobilière 3F conclut au rejet intégral des demandes de M.[Z] et demande subsidiairement de conditionner l’octroi de délais au paiement de l’indemnité d’occupation. Elle fait valoir que M. [Z], qui ne régle que partiellement son loyer, n’a procédé qu’à trois versements de sorte que la dette locative s’élève désormais à 10 170,46 euros au 3 décembre 2024. Elle rappelle enfin qu’aucune démarche n’a été diligentée par le requérant afin de rechercher un logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de M.[Z] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la dette locative de M.[Z], fixée par jugement du 20 décembre 2018 à la somme de 3 041,91 euros, terme de septembre 2018 inclus, s’est fortement aggravée. Le décompte arrêté au 3 décembre 2024 produit par la société Immobilière 3F montre en effet que depuis le mois de juin 2023, M.[Z] n’a procédé à aucun règlement entre le mois d’août 2023 et le mois août 2024. Ce dernier ayant procédé à un versement de 3 216,73 euros au mois de septembre 2024, 1275,66 euros au mois d’octobre 2024 et 625,11 euros au mois de novembre 2024, le dernier prélèvement ayant été rejeté, de sorte que l’arriéré locatif, qui a triplé, s’élève désormais à la somme de 10 170,46 euros.
Par ailleurs, M.[Z] ne justifie d’aucune démarche afin de se reloger;
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de M. [Z] tendant à obtenir des délais pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M.[Z].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette la demande de délais pour quitter les lieux formée par M.[Z] ;
Condamne M.[Z] aux dépens ;
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 janvier 2025, sous le numéro 24/09025.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.