Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
21 janvier 2025
Numéro de rôle
24/08514
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 002 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° : N° RG 24/08514 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4UD AFFAIRE : [O] [L] [X] / Société [Localité 5] COOP HABITAT

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Cécile CROCHET

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEURS

Madame [O] [L] [X] [Adresse 1] [Localité 3]

comparante

DEFENDERESSE

[Localité 5] COOP HABITAT [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Me Marie JACQUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0628 substituant Maître Jean-Louis PERU de la SELARL GAIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0087,

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 17 Décembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 24 juillet 2024, signifiée le13 août 2024, le juge des référés du tribunal de proximité de Puteaux a ordonné l'expulsion de Mme [X] et de tous occupants de son chef, des lieux loués au [Adresse 2] à Nanterre.

Par acte d’huissier du 29 août 2024, la société [Localité 5] Coop Habitat a fait délivrer à Mme [X] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 11 octobre 2024, Mme [X] a saisi le juge de l’exécution.

L’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024.

Mme [X], sollicitant le bénéfice de sa requête, demande un délai d’un an pour quitter les lieux. A l’appui de sa demande, Mme [X] indique qu’elle occupe le bien pris à bail par son ex-mari décédé le 25 décembre 2022. Elle fait valoir être à jour du paiement des indemnités d’occupation et n’avoir aucune dette locative. Elle soutient enfin avoir déposé une demande de logement social en septembre 2024 et ne pas être en mesure de se loger dans le parc privé en l’absence de CDI, travaillant dans le théâtre dans les costumes anciens.

En défense, la société [Localité 5] Coop Habitat sollicite le rejet intégral des demandes de Mme [X], rappelant que la requérante occupe le logement sans droit ni titre depuis près de deux ans, bénéficiant, de facto, de larges délais. Elle réclame en outre une indemnité de procédure de 500 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [X] n’a aucun arriéré locatif et qu’elle s’acquitte chaque mois de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.

Par ailleurs, il ressort des éléments versés aux débats que Mme [X] justifie du dépôt d’une demande de logement social en date du 24 septembre 2024.

Néanmoins, il apparaît également qu’elle n’a effectué aucune autre diligence en vue de se reloger alors qu’elle occupe le logement sans droit ni titre depuis le décès de son ex mari et précédent locataire, intervenu le 25 décembre 2022, bénéficiant de facto, d’un délai de 2 ans.

En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de délais pour quitter les lieux.

Sur les demandes accessoires

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [X].

L’équité et la situation respective des parties ne commandent pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Rejette la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [X] ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 janvier 2025, sous le numéro 24/08514.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08514. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.