Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
17 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00089
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
588 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 17 octobre 2024

Affaire :N° RG 24/00089 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNBD

N° de minute : 24/00183

RECOURS N° : Le

Notification :

Le

A

1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [I] [N] [Adresse 1] [Localité 4]

non comparante, non représentée

DEFENDERESSE

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA SEINE ET MARNE [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Madame [U] [H] (Agent audiencier)

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge

Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique de mise en état du 17 octobre 2024

=====================

Nous, Gaëlle BASCIAK, Juge chargée du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier ;

Vu l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale disposant que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;

Vu l'article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles disposant que le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental.

En l’espèce, par lettre recommandée expédiée le 1er février 2024, Madame [I] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d'un recours à l'encontre de la décision du Président du Conseil départemental en date du 22 décembre 2023 qui rejette sa demande de Carte mobilité inclusion mention « priorité », déposée le 23 juin 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 23 mai 2024 et renvoyée à celle du 17 octobre 2024.

Au soutien de sa demande, Madame [I] [N] expose, en substance, que son état de santé justifie l’attribution de cette carte.

Or, il apparaît que Madame [I] [N] n'a pas formé de recours préalable à l'encontre de la décision de la CDAPH prise le 22 décembre 2023, qu'elle conteste aujourd'hui, alors que ce recours préalable est obligatoire avant de saisir le tribunal judiciaire.

Madame [I] [N] joint, d’ailleurs, à sa requête en saisine le courrier daté 22 décembre 2023. Or, il s’agit bien d’une décision faisant suite au dossier de demande déposé le 23 juin 2023 et non d’une décision rendue suite au dépôt du recours administratif préalable obligatoire, lequel aurait dû être formé devant président du conseil départemental.

Par courrier daté du 24 mai 2024, le greffe a informé Madame [I] [N] qu’un recours contentieux devant le pôle social doit être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire et qu’il lui appartenait de justifier du respect des conditions de l’exercice dudit recours.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Madame [I] [N] a répondu, par courriel du 05 juillet 2024, qu’elle avait effectué un recours gracieux, ultérieurement à son recours contentieux expédié le 1er février 2024.

Dès lors, faute pour Madame [I] [N] d’apporter la preuve du dépôt d’un recours administratif préalable obligatoire antérieur à la date de saisine du tribunal, lequel ne peut être saisi que du rejet explicite ou implicite dudit recours, sa demande sera déclarée irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La présidente, par ordonnance en premier ressort, mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable pour défaut de recours préalable obligatoire les demandes de Madame [I] [N] ;

RAPPELLE aux parties que conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Diara DIEME Gaëlle BASCIAK

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 17 octobre 2024, sous le numéro 24/00089.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00089. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.