A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 24 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/01523
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 434 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/01523 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJVU
89A
MINUTE N° 25/222
__________________________
24 janvier 2025 __________________________
AFFAIRE :
[C] [Z]
C/
[10]
__________________________
N° RG 23/01523 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJVU
__________________________
CC délivrées le: à M. [C] [Z]
[10]
____________________
Copie exécutoire délivrée le: à
Me Antoine SEMERIA TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 2]
Jugement du 24 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente, Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Jean Claude MELLE, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS : À l’audience du 18 novembre 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Z] né le 26 Octobre 1991 à [Adresse 12] [Localité 4] comparant, assisté de Me Antoine SEMERIA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
[10] Service Contentieux [Adresse 13] [Localité 3] non comparante, ni représentée
N° RG 23/01523 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJVU
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès verbal de consultation du 18 novembre 2024 annexé à la présente décision,
FAIT DROIT au recours de Monsieur [C] [Z] à l'encontre de la décision notifiée par lettre du 3 juillet 2023, par suite de l’avis du 21 juin 2023 de la commission médicale de recours amiable ([8]) de la [6] ([9]) de la Gironde, confirmant le rejet initial du 8 mars 2023 de sa demande de prise en charge d’une rechute, au 27 janvier 2023, de son accident du travail du 31 juillet 2013,
DIT qu’à la date du 27 janvier 2023, Monsieur [C] [Z] présentait une aggravation de son état de santé survenue depuis la consolidation du 31 mars 2014, justifiant une prise en charge médicale de la rechute de son accident du travail du 31 juillet 2013,
RENVOIE Monsieur [C] [Z] devant les services de la [7] pour la liquidation de ses droits,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [5],
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 janvier 2025, et signé par la greffière et la présidente.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 janvier 2025, sous le numéro 23/01523.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01523. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.