Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
30 janvier 2025
Numéro de rôle
23/10240
Formation
5ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 266 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/10240 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRD2 CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

SUR LE FOND

56B

N° RG 23/10240 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRD2

Minute n° 2025/00

AFFAIRE :

[F] [Z]

C/

S.C.E.A. L’HUITRERIE BY CABANE 30-31, S.E.L.A.R.L. FIRMA MANDATAIRE JUDICIAIRE

Grosses délivrées le

à Avocats : la SELARL CABINET D’AVOCAT RAFFAILLAC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Statuant à Juge Unique

Isabelle SANCHEZ greffier lors du prononcé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Juge unique de dépôt du 14 Novembre 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDEUR

Monsieur [F] [Z] né le 28 Juin 1975 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Maître Christophe RAFFAILLAC de la SELARL CABINET D’AVOCAT RAFFAILLAC, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

S.C.E.A. L’HUITRERIE BY CABANE 30-31 [Adresse 1] [Localité 7]

défaillant

N° RG 23/10240 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRD2

S.E.L.A.R.L. FIRMA MANDATAIRE JUDICIAIRE [Adresse 4] [Localité 2]

défaillant

La SCEA L’HUITRERIE BY CABANE 30-31, qui exerce une activité d'ostréiculture à [Localité 7], a commandé, courant 2022, à Monsieur [F] [Z], qui exerce une activité similaire en Bretagne, plusieurs quantités d'huîtres, lesquelles ont été livrées et facturées pour un montant total de 15 121 euros, se décomposant ainsi : – facture numéro 21 du 23 mars 2022 : 5812,84 euros, – facture numéro 23 du 30 mars 2022 : 4349,77 euros, – facture numéro 28 du 12 mai 2022 : 2643,83 euros, – facture numéros 29 du 3 juin 2022 : 1129,90 euros, – facture numéro 30 du 9 juin 2022 : 1185,29 euros. Aucun règlement n'étant intervenu malgré les promesses émises par la SCEA L’HUITRERIE BY CABANE 30-31, par courriers des 12 décembre 2022 et 6 mars 2023, Monsieur [Z] a sollicité le paiement, sous peine de saisir un huissier de justice. Par courrier du 22 mars 2023, le juge délégué à la prévention des difficultés des exploitations agricoles a convoqué la SCEA L’HUITRERIE BY CABANE 30-31 pour statuer sur une demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable. Par ordonnance rendue le 21 avril 2023, la société EKIP a été désignée, en qualité de conciliateur de justice, afin de favoriser le règlement de la situation financière de l'exploitation par la recherche d'un accord amiable entre le débiteur et ses créanciers. Aucun règlement n'est intervenu, malgré sommation de payer une somme globale de 15 298,86 euros, délivrée à la SCEA L’HUITRERIE BY CABANE 30-31 le 11 mai 2023. Par courrier du 19 juin 2023, le conciliateur a sollicité un accord afin de rechercher un moratoire. À défaut de solution amiable, par courrier du 19 octobre 2023, Monsieur [Z] a été informé que le conciliateur avait suspendu sa mission et qu'il disposait désormais de la possibilité d'assigner son débiteur. C'est dans ces conditions que, par acte du 7 décembre 2023, Monsieur [F] [Z] a fait assigner la SCEA L’HUITRERIE BY CABANE 30-31 devant le judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1103, 1217, 1231–6 du Code civil, afin de voir : – condamner la SCEA L’HUITRERIE BY CABANE 30-31 à verser à Monsieur [F] [Z] la somme de 15 121,63 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2022, – condamner la SCEA L’HUITRERIE BY CABANE 30-31 à verser à Monsieur [F] [Z] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement abusif, – condamner la SCEA L’HUITRERIE BY CABANE 30-31 à verser à Monsieur [F] [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, – condamner la SCEA L’HUITRERIE BY CABANE 30-31 aux entiers dépens, en ce compris les frais de sommation de payer. Bien que régulièrement citée à personne habilitée, la SCEA L’HUITRERIE BY CABANE 30-31 n'a pas constitué avocat. Par jugement rendu le 24 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, la SCEA L’HUITRERIE BY CABANE 30-31a été placée en redressement judiciaire et la SELARL FIRMA a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Monsieur [Z] a déclaré sa créance le 20 février 2024. Par acte en date du 27 février 2024, Monsieur [Z] a fait assigner la société FIRMA, en sa qualité de mandataire judiciaire, au visa des articles 331 du code de procédure civile, L. 622–21, L. 622–22 du code de commerce, 1103, 1217, 1231–6 du Code civil, afin de voir : – constater la mise en cause de la SELARL FIRMA, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCEA L’HUITRERIE BY CABANE 30-31, – fixer la créance de Monsieur [F] [Z] au redressement judiciaire de la SCEA L’HUITRERIE BY CABANE 30-31à la somme de 15 121,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2022, – fixer la créance de Monsieur [Z] au redressement judiciaire de la SCEA L’HUITRERIE BY CABANE 30-31 à la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement abusif, – fixer la créance de Monsieur [Z] au redressement judiciaire de la SCEA L’HUITRERIE BY CABANE 30-31 à la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, – fixer la créance de Monsieur [Z] au redressement judiciaire de la SCEA L’HUITRERIE BY CABANE 30-31 à la somme de 54,94 euros, au titre des frais d'assignation, – fixer la créance de Monsieur [Z] au redressement judiciaire de la SCEA L’HUITRERIE BY CABANE 30-31 à la somme de 177,23 euros au titre des frais de sommation de payer du 11 mai 2023. Bien que régulièrement citée, à personne habilitée, la SELARL FIRMA n'a pas constitué avocat. Les deux procédures pendantes ont fait l'objet d'une jonction. Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, Il ressort de l'examen des éléments de la cause (factures, échanges de SMS, courriers recommandés, courriers d'information de la suspension de la mission du conciliateur) que la SCEA L’HUITRERIE BY CABANE 30-31n'a pas procédé, après livraisons régulières, au règlement des huîtres qu'elle avait commandées, courant 2022, auprès de Monsieur [Z], et ce malgré promesse de payer, mises en demeure de payer et tentative judiciaire de conciliation. Dans ces conditions, alors que le principe et le montant de la créance de Monsieur [Z] sont établis et n'ont été contestés ni par la SCEA L’HUITRERIE BY CABANE 30-31 ni dans les échanges intervenus par SMS et courriers entre les parties, ni par le conciliateur, il convient de faire droit à la demande principale en fixation de créance à hauteur de la somme de 15 121,63 euros , ainsi qu’aux demandes de fixation de créance relatives aux frais d'assignation et de sommation de payer, à hauteur de 54,94 euros et 177,23 euros. Il n'y a pas lieu d’assortir cette somme des intérêts judiciaires, le jugement prononçant le redressement judiciaire arrêtant le cours des intérêts. Monsieur [Z], qui ne justifie pas d'un préjudice spécifique à l'appui de sa demande en dommages intérêts, sera débouté de ce chef de demande. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens doivent êtrer laissés au passif du redressement de la SCEA L’HUITRERIE BY CABANE 30-31.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal,

fixe la créance de Monsieur [F] [Z] au redressement judiciaire de la SCEA L’HUITRERIE BY CABANE 30-31 aux sommes suivantes: - 15 121,63 euros (somme principale), - 54,94 euros (frais), -177,23 euros (frais), -1500 euros (article 700 du code de procédure civile) ainsi que les dépens, déboute Monsieur [Z] de sa demande en intérêts judiciaires et en dommages et intérêts pour comportement abusif, La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 janvier 2025, sous le numéro 23/10240.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.