A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
15 janvier 2025
Numéro de rôle
23/00939
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 124 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/00939 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YABF

89B

MINUTE N° 25/102

__________________________

15 janvier 2025 __________________________

AFFAIRE :

[L] [P] [Y]

C/

S.A.R.L. [19], S.A.R.L. [11], [15]

__________________________

N° RG 23/00939 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YABF

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CC délivrées le: à M. [L] [P] [Y] S.A.R.L. [19] S.A.R.L. [18] S.A.R.L. [11] [15]

Me Maxime BAILLY Me Adrien BONNET Me Stéphane FERRY Me Frédéric GODARD-AUGUSTE

___________________

Copie exécutoire délivrée le: à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 13] [Localité 6]

Jugement du 15 janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Monsieur Patrick DANGLADE, Assesseur représentant les employeurs, Madame Dominique BARBE, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS : À l’audience publique du 08 octobre 2024 assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [P] [Y], agissant en qualité d’ayant droit de son fils, M. [D] [V] [K] élisant domicile au cabinet de son conseil : Société d’Avocats 41 [Adresse 9] [Localité 10] représenté par Me Maxime BAILLY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Viviane VERNARDAKIS, avocat au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. [19] [Adresse 1] [Localité 7] non comparante ni représentée (par Me Adrien BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX)

N° RG 23/00939 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YABF

S.A.R.L. [18] (intervenant volontaire) [Adresse 1] [Localité 7] non comparante ni représentée (par Me Adrien BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX)

S.A.R.L. [11] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE, substitué par Me Clarisse MAROT, avocats au barreau de BORDEAUX

[15] [Adresse 8] [Adresse 12] [Localité 3] non comparante, ni représentée (par Me Stéphane FERRY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE [D] [V] [K] était salarié en qualité de [Localité 17] de la SARL [19] et de la SARL [11] lorsqu’il a été victime le 30 Janvier 2019 d’un accident mortel de la circulation routière dans le cadre d'un accident de trajet. Le 30 Novembre 2020, le Conseil d’[L] [P] [Y], en qualité d’ayant droit de son fils, [D] [V] [K], a saisi l’[16] ([14]) d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. La tentative de conciliation n’a pas abouti ce dont il a été avisé par courrier daté du 3 Juin 2021. Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé le 23 Mai 2023, [L] [P] [Y], en qualité d’ayant droit de son fils, [D] [V] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de ses employeurs dans la survenance de l'accident du travail dont son fils a été victime. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état le 6 Juin 2024, puis renvoyée à l’audience du 3 Octobre 2024 avant d’être fixée pour être plaidée à l'audience du 8 Octobre 2024. Par conclusions aux fins de désistement n°2 datées du 18 Septembre 2024, reprises oralement, le Conseil d'[L] [P] [Y] a indiqué avoir perçu une indemnisation de la part de son assurance et avoir fait le choix de se désister de l’instance. Il sollicite le débouté des sociétés [19] et [18] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Il souligne qu'il était en droit de maintenir ses demandes mais qu'il a fait le choix de se désister.

Le Conseil de la SARL [11] indique à l’audience qu’elle accepte le désistement, sans présenter aucune demande reconventionnelle. En défense, et bien que régulièrement convoqués, la SARL [19] et l’ENIM n’ont pas comparu. Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile. Les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024 et prorogée à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement d'[L] [P] [Y] Aux termes de l’article 395 du Code de Procédure Civile « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.» En outre, aux termes des articles R.142-10-4 du Code de la Sécurité Sociale et 446-1 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, la procédure devant le Pôle Social est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience. En l’espèce, [L] [P] [Y] a informé le tribunal de sa volonté de se désister de l’instance par courrier daté du 7 Août 2024 (pièce 10 demandeur). Son Conseil a conclu en ce sens et est venu soutenir sa position à l’audience. La SARL [11] a indiqué, également lors de l’audience, accepter le désistement. L’ENIM, absente, n’a pas fait valoir sa position depuis le désistement du demandeur. La SARL [19] avait indiqué lors de l'audience de mise en état du 3 Octobre 2024 acquiescer au désistement mais maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 3.500 Euros ce qui a justifié le renvoi à l'audience de plaidoirie du 8 Octobre 2024 pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce point. N'ayant pas comparu, elle n'a pas soutenu ses moyens et prétentions.

Par conséquent, s’agissant d’une procédure orale, il convient de donner acte à [L] [P] [Y] de son désistement et de constater qu'il met fin à l'instance sur ce point, sans que le tribunal ne soit tenu d'examiner la demande de la SARL [19] au titre de ses frais irrépétibles.

Sur les autres demandes Au regard de la nature de l'affaire et du désistement accepté, chacune des parties doit être tenue de conserver la charge de ses propres dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DONNE ACTE à [L] [P] [Y] à de son désistement d’instance, EN CONSÉQUENCE, CONSTATE que ce désistement met fin à la présente instance, DIT qu’il n’y a pas lieu d’examiner les moyens et prétentions de la SARL [19], non soutenues oralement, LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 Janvier 2025, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 janvier 2025, sous le numéro 23/00939.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00939. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.