Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 janvier 2025
Numéro de rôle
23-17.890
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
567 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10063 F

Pourvoi n° W 23-17.890

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025

La société Entreprise Pironin, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-17.890 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2023 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Carreau plus, société coopérative de production à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Joannet et Lebreton, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],

3°/ à la caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

4°/ à Mme [S] [M], domiciliée [Adresse 2],

5°/ à la société Rangui, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7],

6°/ à la société Régie Mialon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], prise en sa qualité de syndic de la copropriété de la résidence de Maupas sise [Adresse 5],

7°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence de Maupas [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Régie Mialon, dont le siège est [Adresse 6],

8°/ à la société Itineris Building, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],

9°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La caisse d'épargne et prévoyance d'Auvergne et du limousin a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Entreprise Pironin, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [M], de la société civile immobilière Rangui, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Carreau plus, et Joannet et Lebreton, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Itineris Building, et MMA IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Régie Mialon, et du syndicat des copropriétaires de la résidence de Maupas, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Entreprise Pironin et la caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 30 janvier 2025, sous le numéro 23-17.890.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-17.890. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.