Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
29 janvier 2025
Numéro de rôle
20/01233
Formation
3e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 830 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 29 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01233 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORDQ

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 FEVRIER 2020

POLE SOCIAL du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN

N° RG18/00735

APPELANTE :

Le Groupement d'employeur [10]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée à l'audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)

INTIMEE :

La [7] ([16]) [Localité 14]-SUD

[Adresse 1]

[Adresse 22]

[Localité 2]

Représentée à l'audience par Me Christine RESPAUT de la SCP CHRISTINE RESPAUT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire .

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Après l'envoi de quatre mises en demeure en date du 4 novembre 2016 ( d'un montant de 2 196,44 euros ) , du 13 janvier 2017 ( d'un montant de 103, 99 euros ), du 28 avril 2017 ( d'un montant de 2304, 15 euros ) et du 4 août 2017 ( d'un montant de 4 748, 06 euros ), la [18] ( [16] ) [15] a fait signifier par acte d'huissier en date du 17 janvier 2018 au groupement d'employeurs [10] une contrainte datée du 10 janvier 2018 d'un montant total de 5 926,89 euros, représentant les cotisations ( pour un montant de 4 497,65 euros ) et les majorations de retard ( pour un montant de 4 182,99 euros ), moins les déductions ( 3 425,75 euros ), afférentes aux 4ème trimestre2014, 1er et 4ème trimestres 2015, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 et 1er trimestre 2017.

Par lettre recommandée avec AR en date du 29 janvier 2018, le groupement d'employeurs [10] a contesté la contrainte du 10 janvier 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan qui, par jugement rendu le 4 février 2020 a :

- dit le groupement d'employeurs [10] recevable en son opposition

- validé la contrainte émise le 10 janvier 2018 à hauteur de la somme de 4 126,12 euros

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné le groupement d'employeurs [10] aux dépens de l'instance

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire

- dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal judiciaire de Perpignan.

Le groupement d'employeurs [10] a relevé appel du jugement rendu par déclaration électronique reçue au greffe le 27 février 2020.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2024.

Suivant ses conclusions responsives d'appelant n° 4 reçues au greffe le 12 novembre 2024 et soutenues oralement à l'audience par son avocat, le groupement d'employeurs [10] demande à la cour  :

- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel

- d'infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 4 février 2020 en ce qu'il a validé la contrainte émise le 10 janvier 2018 à hauteur de 4 126, 12 euros, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le groupement d'employeurs [10] aux dépens de l'instance

- statuant à nouveau, de juger que le groupement d'employeurs [10] a procédé aux versements des cotisations de la formation continue à l'OPCALIM, que la [16] n'est pas compétente pour contester le choix de son OPCA par [10], que l'action en recouvrement contentieux de la [16] ne repose sur aucune base légale et d'annuler la contrainte litigieuses

- à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contrainte à 168,01 euros, de condamner la [16] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens de l'instance.

Au terme de conclusions d'intimée n° 2 reçues au greffe le 16 septembre 2024 et soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse de [17] demande à la cour de :

- débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions

- confirmer le jugement dont appel par adoption de motifs

- valider la contrainte en son principe et en son quantum

- condamner en conséquence le groupement d'employeurs [10] à la somme de 4 126, 12 euros

- de le condamner à une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l'audience du 14 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande principale d'annulation de la contrainte :

Le groupement d'employeurs [10] soutient qu'il n'a pas à verser les sommes réclamées par la [16] en qualité d'organisme de recouvrement du [12] au [12] mais à l'OPCALIM ( l'organisme collecteur paritaire agréé des industries alimentaires de la coopération agricole et de l'alimentation de détail ). Il fait valoir qu'il a déjà procédé aux versements des cotisations de la formation continue à l'OPCALIM, organisme qui n'est lié par aucune convention de recouvrement avec la [16] . Le groupement d'employeurs [10] verse aux débats les reçus libératoires qui prouvent qu'il a bien versé à l'OPCALIM ce qui était dû au au titre de la formation professionnelle continue. Il verse également aux débats l'accord de création de l'OPCALIM et soutient que le contrôle de la pertinence du choix de l'OPCA n'est pas de la compétence de la [16] mais de la [11]. Il ajoute qu'il n'a été légiféré que très récemment sur le transfert à la [16] de la collecte des contributions de formation professionnelle et de la taxe d'apprentissage ( ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 ) et que la loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a réformé le financement de la formation professionnelle et a mis en oeuvre un tranfert au 1er janvier 2022 de la collecte des contributions légales de formation professionnelle et d'apprentissage au réseau des [16]. Depuis cette date, ce sont les [21] et les caisses de [16], et non plus les organismes collecteurs paritaires agréés ( [19] ) qui sont chargés de collecter mensuellement les contributions de formation professionnelles et la taxe d'apprentissage. Or la contrainte émise le 10 janvier 2018 concerne une période allant de 2014 à 2017 soit bien antérieure à l'ordonnance du 23 juin 2021. Le groupement d'employeurs [10] en déduit que l'action en recouvrement de la [16] ne repose sur aucune base légale  et que la contrainte doit donc être annulée.

La [17] fait valoir en réponse que, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, la contrainte ne porte pas sur le versement des cotisations relatives à la branche de formation professionnelle [12] mais sur le versement de cotisations salariales agricoles. Elle ajoute qu'elle ne pouvait exonérer le groupement d'employeurs [9] de l'appel de ces cotisations que si celui ci justifiait les avoir réglés auprès d'un autre organisme, ce qu'il n'a pas fait. Elle indique enfin que l'appelant, qui justifie avoir réglé les cotisations auprès de l'OPCALIM, n'a jamais saisi la commission de recours amiable afin de constester son affiliation à la formation professionnelle [12].

Il résulte tout d'abord des articles L 142-4 et R 133-3 du code de la sécurité sociale que le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle ci, contester la régularité de la procédure, et le bien-fondé des causes de la contrainte ( civ 2ème 22 septembre 2022, pourvois n° 21-10.105 et n° 21-11.862 ). Selon une jurisprudence constante, il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de cotisations ( Soc 14 mars 1996, pourvoi n° 94-15.516 ; Civ 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-28.075 ).

En l'espèce, la contrainte délivrée le 10 janvier 2018 par la [8] vise quatre mises en demeure en date du 4 novembre 2016, du 13 janvier 2017, du 28 avril 2017 et du 4 août 2017. Ces quatre mises en demeure font toutes référence à des cotisations salariales ( ass sociales, chômage et [5], acc du travail, al familiales, ass vieillesse, agrica, service de santé au travail, [13], CSG ) et non à des cotisations relatives à la formation professionnelle comme le soutient le groupement d'employeurs [10]. S'il résulte des pièces versées aux débats et notamment des reçus libératoires produits, que le groupement d'employeurs [10] a bien réglé ses contributions de formation professionnelle pour l'année 2014 et pour l'année 2015 à l'Organisme Paritaire Collecteur Agréé des Industries Alimentaires, de la Coopération Agricole et de l'Alimentation en Détail ( [20]) centre de gestion d'[Localité 6], il ne démontre pas en revanche que lesdites contributions correspondraient comme il le soutient, aux cotisations salariales qui lui sont réclamées par la [16] dans la contrainte émise le 10 janvier 2018 pour un montant total de 5 926,89 euros au titre des 4ème trimestre 2014, 1er et 4ème trimestres 2015, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 et 1er trimestre 2017. Dès lors, le groupement d'employeurs [10] n'apportant pas la preuve du caractère infondé des cotisations, il convient de le débouter de sa demande d'infirmation du jugement entrepris et d'annulation de la contrainte du 10 janvier 2018.

Sur la demande subsidiaire de réduction du montant de la contrainte à 168,01 euros :

Le groupement d'employeurs [10] soutient, à titre subsidiaire, que le montant de la contrainte doit être réduit à 168,01 euros car il est selon lui mathématiquement impossible que le montant des majorations de retard ( en l'espèce 4 182, 99 euros ) soit sensiblement égal au montant principal réclamé ( soit 4 182, 99 euros ).

La [8] fait valoir que l'appelant n'apporte aucune preuve à l'appui de ses affirmations et affirme qu'aucune erreur de calcul n'a été commise concernant les majorations de retard.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des mises en demeure en date du 4 novembre 2016 ( d'un montant de 2 196,44 euros ) , du 13 janvier 2017 ( d'un montant de 103, 99 euros ), du 28 avril 2017 ( d'un montant de 2 304, 15 euros ) et du 4 août 2017 ( d'un montant de 4 748, 06 euros ) que les majorations de retard ont été calculées par la caisse conformément aux dispositions de l'article R 731-68 du code rural et de la pêche maritime. Dès lors, il convient de débouter le groupement d'employeurs [10] de sa demande de réduction du montant de la contrainte à 168,01 euros.

Sur les frais de procédure et les dépens :

Il apparaît équitable d'accorder à la [8], qui a exposé des frais pour assurer sa défense, la somme de 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du procédure civile.

Succombant, le groupement d'employeurs [10] supportera la charge des dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

CONFIRME le jugement n° RG 18/00735 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 4 février 2020,

VALIDE la contrainte en date du 10 janvier 2018 à hauteur de la somme de 4 126,12 euros,

CONDAMNE le groupement d'employeurs [10] à payer à la [17] la somme de 4 126,12 euros,

DEBOUTE le groupement d'employeurs [10] de l'intégralité de ses demandes,

Y ajoutant,

CONDAMNE le groupement d'employeurs [10] à payer à la caisse de [17] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le groupement d'employeurs [10] aux entiers dépens d'appel.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 janvier 2025, sous le numéro 20/01233.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.