A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision avant dire droit
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 6 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/01171
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 042 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/01171 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NAM2
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00058
N° RG 24/01171 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NAM2
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat (CCC) par Case palais
Me Bérangère QUENOT
Le :
Pour le Greffier
Me Bérangère QUENOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur - Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 18 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, - contradictoire et avant-dire droit, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [R] né le 16 Mars 1980 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2]
représenté par Me Bérangère QUENOT, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 360, substituée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par [L] [P] munie d’un pouvoir permanent
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 08 novembre 2023, Monsieur [R] [W] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de sa névralgie cervico-brachiale droite comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [X] le 29 octobre 2023.
Le 29 novembre 2023, le Docteur [K], médecin conseil, diagnostiquait une névralgie cervico-brachiale et fixait la date de première constatation médicale au 31 mai 2023.
Le 11 décembre 2023, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour affection hors tableau.
Le 10 juin 2024, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est concluait à l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle en considérant que l’activité de conducteur de bus n’exposait pas le salarié qu’à des vibrations du corps entier que de basses fréquences et que la manipulation du volant ne sollicitait pas significativement le rachis cervical.
Le 15 mars 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [R] [W] qu’elle refusait de reconnaître sa pathologie comme une maladie professionnelle suite à l’avis négatif du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 27 juin 2024, Monsieur [R] [W] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 16 juillet 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le 12 septembre 2024, Monsieur [R] [W] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.
Le 18 décembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Avant-dire droit
Attendu que l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale impose au tribunal de saisir un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau ce qui est le cas en l’espèce ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué qu’il s’agissait d’une obligation qui s’imposait au tribunal sans qu’il ne dispose de la moindre liberté d’appréciation (Civ 2, 18 février 2010, 08-20.718) ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il faut réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes qui devra donner son avis pour savoir si la névralgie cervico-brachiale dont souffre Monsieur [R] [W] peut s’expliquer par l’activité professionnelle du salarié et dire s’il existe un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie et le travail habituel de Monsieur [R] [W] ;
INVITE les parties à transmettre l’intégralité de leurs pièces au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes dont l’adresse est :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]
SURSOIT à statuer jusqu’à la communication de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
INVITE la partie la plus diligente à réintroduire l’instance dès le retour de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle d’Auvergne-Rhône-Alpes à la première audience de plaidoirie utile de Monsieur DESHAYES ;
RÉSERVE à statuer pour le surplus des demandes dans l'attente de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 6 janvier 2025, sous le numéro 24/01171.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01171. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.