Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 13 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 20/01163
- Formation
- 2ème Ch. Civile Cab. 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 365 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 20/01163 - N° Portalis DB2E-W-B7E-JWU5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
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JUGEMENT DE DIVORCE du 13 Janvier 2025
N° RG 20/01163 - N° Portalis DB2E-W-B7E-JWU5
Copie executoire à :
Me Alexandre DIETRICH
Me Esther OUAKNINE
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [V] [D] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Esther OUAKNINE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [H] [N] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 25 Novembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 13 Janvier 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 20/01163 - N° Portalis DB2E-W-B7E-JWU5
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DÉCLARE recevable la demande de séparation de corps formée par Mme [V] [D] ;
DÉBOUTE M. [H] [N] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
DEBOUTE Mme [V] [D] de sa demande tendant à voir prononcer la séparation de corps pour faute ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DEBOUTE M. [H] [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 13 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 janvier 2025, sous le numéro 20/01163.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01163. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.