Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 22 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/00536
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 207 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/00536 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWL6
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00131
N° RG 24/00536 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWL6
Copie :
- aux parties en LRAR
[Adresse 9] ([4]) Mme [L] [P] (CCC)
- avocat(s) (CCC) par LS / Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - [H] [N], Assesseur employeur - [S] [J], Assesseur salarié
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À l’audience du 08 Novembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
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JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 22 Janvier 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
[Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 3]
ayant pour avocat Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [P] [Adresse 1] [Localité 2]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mars 2024, l'[10] a émis une contrainte à l'encontre de Madame [L] [P] d'un montant de 13.223 euros pour des cotisations (12.632 euros) et majorations de retard (591 euros) dues au titre des régularisations 2021 et 2022 ainsi que du 4ème trimestre 2023.
Cette contrainte a été signifiée par acte d'huissier en date du 26 mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 6 avril 2024, Madame [L] [P] a fait opposition à cette contrainte au motif que les sommes réclamées sont fondées sur une taxation forfaitaire et qu'une demande de recalcul est en cours suite à la déclaration de ses revenus par son comptable le 26 mars 2024.
Avec l'accord des parties, le tribunal a fait application des dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
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S'en référant à ses écritures reçues au greffe le 13 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, l'[10] demande au Tribunal de : Sur la forme - Recevoir comme régulier le recours introduit par Madame [Y] [L] à l'encontre de la contrainte litigieuse. Sur le fond - Constater que la contrainte est fondée en son principe - Débouter Madame [Y] de son opposition à la contrainte du 19/03/2024 - Valider la contrainte pour son montant actualisé à 1366€, sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l'article R 243-16 du CSS, -Reconventionnellement, condamner Madame [Y] au paiement de ladite contrainte, soit 1334€ en cotisations et 32€ en majorations de retard ainsi qu'au paiement des frais de signification de la contrainte de 74,32€ et aux actes qui lui feront suite, - Condamner Madame [Y] aux entiers frais et dépens
Sur la taxation d'office des revenus, l'[10] soutient que l'absence des déclarations des revenus 2021 et 2022 de Madame [L] [P] a entraîné l'application d'une taxation d'office conformément à la réglementation en vigueur. Sur la contrainte litigieuse, l'[10] rappelle que les cotisations sont obligatoires et d'ordre public et doivent être réglées à leur date d'échéance faute de quoi des majorations de retard sont appliquées. L'[10] fait valoir qu'elle a actualisé le montant de la créance de Madame [L] [P] suite à la communication postérieurement à l'émission et la signification de la contrainte litigieuse, de ses revenus 2021 et 2022. Elle précise que Madame [L] [P] est toujours redevable de la somme de 1.366 euros soit 1.334 euros au titre des cotisations et 32 euros au titre des majorations de retard.
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La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de " constatation ", " dire et juger " ne constitue pas une prétention en ce qu'elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Aux termes de l'article L. 136-3 du Code de la sécurité sociale, sont soumis à la contribution, les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l'article L. 242-11. La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L. 131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154bis du Code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L. 441-4 et L. 443-8 du Code du travail et versées au bénéfice de l'employeur et du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6. La contribution est établie sur une base annuelle. Elle est assise à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation.
Selon les articles D. 612-5, D. 633-2, D. 635-2 et D. 635-12 du Code de la sécurité sociale, même si l'activité indépendante n'a généré aucune rémunération, l'assuré est tenu au paiement de cotisations calculées sur une base forfaitaire minimale.
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l'espèce, Madame [L] [P] est affiliée à l'[10].
En l'espèce, l'[10] justifie du calcul des cotisations et Madame [L] [P] n'apporte aucun élément de contestation sur les sommes réclamées par l'organisme de recouvrement.
Par ailleurs, l'[10] justifie de l'application des majorations de retard à hauteur de 32 euros en vertu des dispositions de l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale, Madame [L] [P] ne s'étant pas acquittée de ses cotisations à leur date d'exigibilité.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l'objet de ladite contrainte, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, l'opposition de Madame [L] [P] n'étant pas fondée, cette partie sera condamnée au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l'opposition formée par Madame [L] [P] à la contrainte émise le 19 mars 2024 par l'[10] recevable ;
VALIDE partiellement la contrainte émise le 19 mars 2024 par l'[7] à l'encontre de Madame [L] [P] à hauteur de 1.366 euros ;
CONDAMNE Madame [L] [P] à payer à l'[10] la somme de 1.366 (mille trois cent soixante six) euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : régularisation 2021 et 2022 et du 4ème trimestre 2023 ;
CONDAMNE Madame [L] [P] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 212-5-1Code de l'organisation judiciaire
- Article D. 612-5Code de la sécurité sociale
- Article D. 633-2Code de la sécurité sociale
- Article D. 635-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 136-3Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-3Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-6Code de la sécurité sociale
- Article R. 243-18Code de la sécurité sociale
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 janvier 2025, sous le numéro 24/00536.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.