Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 22 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/09437
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 096 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/09437 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDF5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 4] ☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 17]
Surendettement N° RG 24/09437 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDF5
Minute n° N° BDF : 000224007397 Gestionnaire : V. LEFRANC
Le____________________
Exc. LRAR parties Exp. B.F Exp. SR Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
22 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [H] demeurant [Adresse 7] [Localité 5] comparant en personne
Madame [U] [H] née [O] demeurant [Adresse 7] [Localité 5] non comparante, représentée par Monsieur [X] [H], son époux, muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSES :
[12] Chez [16] [Adresse 2] [Localité 8] non représentée
[13] sis chez [18] [Adresse 14] [Localité 3] non représentée
[9] sis chez [16] [Adresse 2] [Localité 8] non représentée
[11] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 6] non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l'audience publique du 04 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Janvier 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [H] née [O] et Monsieur [X] [H] ont saisi le 27/05/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 18/06/2024.
Par décision prise le 03/09/2024, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 4,92 % dans la limite d'une capacité de remboursement de 946 €.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers déclarés.
Madame [U] [H] née [O] et Monsieur [X] [H] ont contesté les mesures imposées et ont sollicité un report de 09 à 12 mois de l’application du plan de désendettement afin de régulariser certaines charges non incluses dans le dossier de surendettement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 04/12/2024 par courrier recommandé avec avis de réception.
A cette audience, Monsieur [X] [H], muni d’un pouvoir spécial pour représenter son épouse, a comparu et a maintenu les termes de leur recours.
Il a exposé qu’ils n’ont pas déclaré dans le dossier de surendettement deux crédits à la consommation, afin de pouvoir les payer directement.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé le moyen tiré de la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement en raison de l’absence de déclaration de la totalité de l’endettement.
Monsieur [X] [H] a fait valoir sa bonne foi, indiquant qu’il avait continué à payer les échéances de ces deux crédits.
Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les débiteurs ont formé leur contestation par courrier expédié le 27/09/2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 09/09/2024.
Leur contestation est donc recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 761-1 du Code de la Consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.
En l’espèce, les débiteurs n’ont pas déclaré l’ensemble de leurs dettes, lors du dépôt du dossier de surendettement, omettant sciemment deux crédits à la consommation ce qui caractérise une dissimulation de charges empêchant une appréciation globale et fidèle de leur situation.
Or, lors de la déclaration de surendettement, ils ont certifié sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis.
Au regard de ces éléments, il convient de prononcer la déchéance de Madame [U] [H] née [O] et Monsieur [X] [H] du bénéfice de la présente procédure de surendettement, étant rappelé que la déchéance ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement si, outre leur bonne foi, il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de leur situation.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [U] [H] née [O] et Monsieur [X] [H] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 03/09/2024 ;
PRONONCE la déchéance de Madame [U] [H] née [O] et Monsieur [X] [H] du bénéfice de la présente procédure de surendettement ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux débiteurs et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 22 janvier 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE Lamiae MALYANI LA PROTECTION Marjorie MARTICORENA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement. La juridiction a statué le 22 janvier 2025, sous le numéro 24/09437.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.