Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 15 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00032
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 356 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de [Localité 9] -------------- [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] -------------- Tél . 03.88.75.27.40
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00032 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NI42
Le 15 Janvier 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 10 Janvier 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 7] concernant M. [V] [M]né le 26 Février 1986 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 7] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 7] en date du 06 janvier 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 7] en date du 09 janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [V] [M] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Benjamin LIBLIN, avocat de permanence ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
M. [V] [M] a été admis dans le cadre de soins sans consentement au centre hospitalier d’[Localité 7] le 6 janvier 2025, sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical établi par le Dr [R], médecin généraliste extérieur à l’établissement d’accueil, étant peu circonstancié et difficilement lisible, il n’est pas possible à la seule lecture de cette pièce médicale de comprendre les motifs de l’hospitalisation du patient.
Par décision en date du 9 janvier 2025, le directeur du C.H.E. a maintenu l’hospitalisation complète de M. [M], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
Bien que déclaré médicalement apte à être entendu, M. [M] n’a pas souhaité se rendre à l’audience. Son Conseil, qui a pu s’entretenir par téléphone avec son client, indique que ce dernier sollicite la mainlevée de la mesure. Il soulève la nullité de la procédure au motif, d’une part, que le certificat médical d’admission du Dr [R] est illisible, et, d’autre part, qu’il existe un doute sérieux quant à la notification des décisions d’admission et de maintien de l’hospitalisation à M. [M], une simple croix étant apposée dans la case réservée à la signature.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En vertu des dispositions de l’article R.3213-3 du code de la santé publique, les certificats et avis médicaux établis sont précis et motivés. Ils sont dactylographiés.
En l'espèce, le certificat médical d’admission a été rédigé de façon manuscrite par le Dr [R], contrevenant ainsi aux dispositions règlementaires précitées, lesquelles exigent que les certificats médicaux soient rédigés de façon dactylographiés afin de pouvoir être lisibles de tous.
A la lecture de ce certificat initial, illisible, il est seulement possible de comprendre que le patient souhaite rentrer chez lui, ce qui permet de supposer qu’il était jusqu’alors hospitalisé en soins libres.
Néanmoins, la lecture du certificat médical rédigé par le Dr [J], moins de 24 heures après l’admission du patient dans le cadre de soins sans consentement, permet de comprendre les motifs de cette admission. Il est ainsi fait état de ce que M. [M] a été hospitalisé à la suite d’une décompensation d’un trouble psychiatrique chronique. Il présente une réticence et une méfiance pathologique associées à des troubles majeurs du jugement et du raisonnement. Il exprime un délire à thématique de grandeur et de persécution. Il n’a pas consicence de ses troubles et reste ambivalent par rapport aux soins.
Dans ces conditions, dès lors qu’à la lecture du certificat de 24 heures, les motifs de l’admission du patient en hospitalisation complète, sont compréhensibles, il n’y a pas lieu de faire droit au moyen invoqué.
S’agissant du second moyen, il convient également de l’écarter dès lors qu’il n’est pas possible de déduire de la mention d’une simple croix en guise de signature que les décisions d’admission et de maintien de la mesure n’ont pas été notifiés à M. [M], ce dernier pouvant tout à fait avoir signé de cette manière, notamment s’il est en difficulté pour écrire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la procédure doit être déclarée régulière.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [J] que l’état de M. [M] évolue peu depuis son admission. Le patient continue à exprimer une méfiance pathologique, un délire de persécution et des troubles majeurs du jugement et du raisonnement, avec repli autistique et angoisses. En outre, il demeure anosognosique.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [M], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la procédure régulière;
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [V] [M] né le 26 Février 1986 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier La Présidente
copie transmise par mail le 15 Janvier 2025 à : - M. [V] [M], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère public, - Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d’[Localité 7] - Me Benjamin LIBLIN, Conseil de [V] [M] - Mme [Y] [M] (responsable de la mesure de protection)
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 3211-12Code de la santé publique
- Article L. 3211-12-1Code de la santé publique
- Article L. 3211-12-2Code de la santé publique
- Article L. 3211-3Code de la santé publique
- Article L. 3212-1Code de la santé publique
- Article L. 3216-1Code de la santé publique
- Article R. 3211-12Code de la santé publique
- Article R. 3211-18Code de la santé publique
- Article R. 3211-20Code de la santé publique
- Article R. 3211-29Code de la santé publique
- Article R. 3211-32Code de la santé publique
- Article R. 3213-3Code de la santé publique
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 15 janvier 2025, sous le numéro 25/00032.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.