Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 15 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/00316
- Formation
- REFERES-PRESIDENCE TGI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 823 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00316 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GPOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 15 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à : - Me LOUBEYRE - M [S] - -
Copie exécutoire à : - -
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [S] demeurant [Adresse 2]
non constitué
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER LORS DES DEBATS : Marie PALEZIS GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Tara MAUBOURGUET
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 11 Décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE : M. [X] [S] a souscrit, les 24 septembre 2018 et 23 juillet 2019, auprès de la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS, trois contrats de crédit-bail pour un montant total de 286.654,94 euros TTC.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 30 juin et 8 septembre 2023, la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS a mis en demeure M. [X] [S] de procéder au paiement de son arriéré au titre des sommes dues en application des trois contrats, soit la somme de 3.296,96 euros TTC, pour le premier crédit-bail (n°CL3604600), la somme de 23.388,44 euros TTC, pour le deuxième crédit-bail (n°CN7718600), et la somme de 26.379,04 euros TTC pour le troisième crédit-bail (n°DB1850600).
Selon lettres recommandées avec accusé de réception des 10 et 12 juillet 2024, MUTUALEASE, marque de la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS, a notifié la résiliation du trois contrats de crédit-bail et sollicité le paiement des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 9 octobre 2024, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a assigné M. [X] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 décembre 2024, elle sollicite d’obtenir l’homologation du protocole d’accord en date du 26 novembre 2024 régularisé entre les parties, de donner force exécutoire audit protocole et de dire que chacune des parties conservera la charge des frais et honoraires engagés.
Elle se prévaut des dispositions de l’article 1565 alinéa 1 du code de procédure civile et soutient que les parties ont trouvé un accord qu’il convient de faire homologuer.
M. [X] [S] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION : M. [X] [S] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à personne le 9 octobre 2024. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’homologation de l’accord transactionnel : Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile,
« L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. »
Aux termes de l’article 1567 du code de procédure civile,
« Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. »
Au cours de l’instance, les parties sont parvenues à trouver un accord. Cet accord a fait l’objet d’un protocole transactionnel signé électroniquement par l’ensemble des parties le 26 novembre 2024 et a été signifié par exploit du 10 décembre 2024 à M. [X] [S].
Aux termes dudit protocole, les parties ont convenues de régler l’entier litige. Or, il est constant qu’il ne ressort pas des pouvoirs du juge des référés de procéder à des condamnations qui ne sont pas formulées à titre provisionnel. Dès lors, par voie de conséquence, il ne ressort pas des pouvoirs du juge des référés de procéder à l’homologation d’un accord prévoyant des condamnations qui ne sont pas formulées à titre provisionnel.
La demande d’homologation sera donc rejetée.
Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie»
La SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS succombe à l’instance. Elle sera donc condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort, Vu les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile,
Rejetons la demande d’homologation.
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 15 janvier 2025, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame TARA MAUBOUGUET, Greffière et signée par eux.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 janvier 2025, sous le numéro 24/00316.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00316. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.