Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 21 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/00838
- Formation
- DROIT COMMUN
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 094 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/00838 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F6HL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [K] [U] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [Z] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Henri-noël GALLET, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à : - Me BROTTIER - Me GALLET
Copie exécutoire à : -
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Stéphane BASQ, lors de l’audience Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience du 19 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS et PROCÉDURE PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
Le 04.6.1977, [S] [Z] et [K] [U] se sont mariés sans contrat de mariage préalable ni postérieur. Le 15.10.2013, le juge aux affaires familiales de [Localité 5] a constaté leur non-conciliation et, notamment attribué à : - l’épouse la jouissance onéreuse du logement familial, - l’époux la jouissance d’un véhicule Audi, - l’épouse celle d’un véhicule Opel. Le 22.10.2014, la cour d’appel de [Localité 5] a confirmé cette ordonnance.
Le 25.5.2018, ce juge a prononcé leur divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil puis, concernant leurs rapports patrimoniaux : - fixé au 15.10.2013 la date d’effets du divorce dans ces rapports, - s’est déclaré incompétent pour ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des parties, - dit n’y avoir lieu à désigner Maître [J], notaire à [Localité 3] (79) pour y procéder et débouté les parties de cette demande, - renvoyé les parties à procéder amiablement à ces opérations et, en cas de litige, saisir le juge aux affaires familiales selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, - constaté leur accord pour confier ces opérations à Maître [J], notaire à [Localité 3]. Le 13.3.2023, [K] [U] a assigné [S] [Z] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 5] statuant en matière patrimoniale.
[K] [U] demande au juge, selon dernières conclusions du 22.9.2023, de la recevoir en son action et la déclarer bien fondée en ses contestations, puis : - dire que l'entière propriété de la maison de [Localité 4] lui sera attribuée sans “pour autant” qu’elle n’ait à s'acquitter du versement d’une quelconque soulte auprès du défendeur, - condamner le défendeur à lui verser 3 000€ au titre de l'article 700 du “CPC” outre les dépens, - ordonner la suspension de l'exécution provisoire de droit.
Elle fonde son action sur les articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
[S] [Z] demande au juge, selon dernières conclusions du 01.02.2024, de juger la demanderesse tant irrecevable que non fondée en toutes ses demandes fins et conclusions puis : - homologuer en toutes ses dispositions le projet d’état liquidatif de Maître [J], - condamner la demanderesse à rapporter à la liquidation de la communauté le diamant qu’elle a conservé ou à défaut 10 000 € correspondant à sa valeur, - renvoyer les parties devant Maître [J], - condamner la demanderesse “à 3 000" € au titre de l’article 700 du “CPC”.
Le surplus du dispositif de ses conclusions est constitué de moyens ou arguments qui n’y ont pas place.
Il fonde sa défense sur l’article 56 du CPC.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
Le 04.4.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire fixée au 15.10.2024 puis, le 15.5.2024, décalée au 19.11.2024. À l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 25.01.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS du jugement La demanderesse déroule une litanie de reproches envers le défendeur dont la plupart n’ont aucune place dans le cadre du règlement du règlement de leurs intérêts patrimoniaux. Les parties ont d’ailleurs choisi de divorcer sur un fondement étranger à toute faute et la loi ne permet pas d’y revenir. En outre, certains reproches ne concernent que les relations personnelles que le défendeur a eues avec la famille dont il est issu. La réplique du défendeur sur ces points est dès lors inutile.
Seul, le défendeur produit une copie du jugement de divorce. Cependant, aucune des parties n’en produit de certificat de non appel ni d’arrêt d’appel et sa signification.
Ni l’assignation ni les conclusions de la demanderesse n’inventorient le “descriptif sommaire du patrimoine” prescrit par l’article 1360 du code de procédure civile. Ses conclusions sont dépourvues de tout plan, même implicite, pourtant indispensable au raisonnement juridique. Elle pouvait pourtant s’inspirer des travaux du notaire à qui le défendeur et elle se sont adressés.
Aucun texte ne permet d’homologuer un projet notarié établi hors de toute prescription judiciaire. L’article 1375 du code de procédure ne permet en effet d’homologuer, le cas échéant, que le projet du notaire judiciairement commis après que ses travaux aient donné lieu à un rapport du juge commis. Tel n’est en l’espèce pas le cas puisque, si le jugement de divorce n’a pas été réformé en appel, la demande de commise d’un notaire a expressément été rejetée et les parties renvoyées à procéder amiablement.
Aussi, lorsqu’une partie entend que soit judiciairement adopté, plus qu’homologué, un tel projet notarié, il lui appartient d’en discuter chaque poste au corps de ses conclusions puis d’en reprendre l’issue sous forme de demandes au dispositif de ses conclusions en vertu de l’article 768 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et non susceptible d’appel s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire,
ordonne la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état afin que les parties : - justifient du caractère définitif du jugement de divorce ou, le cas échéant, produisent l’arrêt d’appel qui en a été élevé et sa signification,
- produisent la copie complète des actes d’acquisition et éventuelles cessions des biens immobiliers acquis et vendus durant leur mariage, - discutent chaque poste de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux aux corps de leurs conclusions et celles-ci ordonnées selon un plan juridique, - formalisent leurs demandes aux dispositifs de leurs conclusions expurgé de tout moyen et argument conformément aux prescriptions de l’article 768 du code de procédure civile,
dans cette attente, sursoit à statuer sur le tout.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier. le greffier, le juge aux affaires familiales,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 21 janvier 2025, sous le numéro 23/00838.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00838. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.