Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
28 janvier 2025
Numéro de rôle
23/04962
Formation
Pôle Civil section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 435 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 7]

TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 1 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° RG 23/04962 - N° Portalis DBYB-W-B7H-ORPJ Pôle Civil section 2

Date : 28 Janvier 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON , RCS [Localité 7] 383 451 267, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par le Président de son Directoire en exercice,

représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

Monsieur [T] [I] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (30), demeurant [Adresse 4]

Madame [P] [F] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

non représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Michèle MONTEIL Juge unique

assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 28 Novembre 2024

MIS EN DELIBERE au 28 Janvier 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Janvier 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé en date du 12 août 2016, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON (ci-après la Caisse d’épargne), a consenti à la SASU KVP, dans le cadre de son acquisition d’un fonds de commerce, un prêt d’un montant de 130.000 €, au taux de 2,08 % l’an et d’une durée de 84 mois.

L’acte a prévu le cautionnement solidaire de M. [T] [I] et Mme [P] [W] née [F] dans la limite de 169.000 € chacun et pour la durée de 138 mois, en renonçant au bénéfice de discussion. Ces cautionnements ont fait l’objet d’actes séparés datés du 12 août 2016 et du 1er septembre 2016, portant la mention manuscrite légale et la signature des deux cautions.

A compter du mois de janvier 2023, les échéances de paiement du prêt ont cessé d’être d’honorées.

Suite à l’absence de régularisation des impayés malgré mise en demeure, la Caisse d’épargne a, le 15 juin 2023, prononcé la déchéance du terme du prêt.

Par courriers séparés recommandés et avec accusés de réception datés du même jour, la banque a vainement mis en demeure M. [T] [I] et Mme [P] [W] née [F] de lui payer sous huitaine la somme de 39.213,44 € au titre de leur engagement de caution.

******

Vu l’assignation délivrée le 7 et le 8 novembre 2023 à la requête de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, à l'encontre de M. [T] [I] et Mme [P] [W] née [F], aux fins de :

Condamner M. [T] [I] et Mme [P] [W] née [F] à lui payer chacun la somme de 39.639,08 € portant à compter du 5 septembre 2023, intérêt au taux contractuel majoré de 5,08 % sur la somme de 31.198,56 € et intérêt au taux légal sur la somme de 1.864,78 €.

Les condamner in solidum à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens avec distraction au profit de Me Véronique NOY.

******

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024.

L’affaire a été retenue à l’audience du 28 novembre 2024.

Le conseil de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON a déposé son dossier et s’en tient aux demandes figurant dans son assignation, que le tribunal a exposé conformément aux dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

M. [T] [I] et Mme [P] [W] née [F] ne sont ni comparants ni représentés. Ils n’ont fait valoir de moyen de défense à aucun moment de la procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

1°/ Sur la demande du prêteur d’exécution des engagements de la caution :

L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable aux faits, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutés de bonne foi.

Le cautionnement est régi par les articles 2288 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements de l’espèce ayant été contractés en 2016. L’article 2288 dispose que « celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ».

L’article 2302 du même code dispose que lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.

Néanmoins, conformément à l’article 2303 de ce code, chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.

En l’espèce, il est constant que M. [T] [I] et Mme [P] [W] née [F] se sont portés cautions solidaires à hauteur de 169.000 € d’un prêt consenti par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON à la SASU KVP, qui s’est montrée défaillante dans son remboursement.

Les deux cautions ne sont pas solidaires entre elles, et si elles n’ont pas renoncé au principe de division, aucune n’a pour autant sollicité la division dans le cadre de la présente procédure, de sorte que la banque est fondée à poursuivre chacune d’elle pour l’intégralité de la dette.

Au regard des pièces versées, et notamment de l’acte de prêt, ainsi que des actes de cautionnement séparés pour chaque caution, de la déchéance du terme du prêt, de la mise en demeure des deux cautions, et des décomptes de créance actualisés au 5 septembre 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON justifie du principe et du montant de ses créances à l’encontre de M. [T] [I] et de Mme [P] [W] née [F].

La majoration du taux d’intérêts conventionnels de 3 points est prévue par la clause « intérêts et pénalités de retard » en page 8 des conditions générales du prêt.

En conséquence, il convient de condamner M. [T] [I] et Mme [P] [W] née [F] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON la somme de 39.639,08 € chacun au titre de leur cautionnement, avec intérêts au taux conventionnel majoré de 5,08 % sur la somme de 31.727,75 € et au taux légal sur la somme de 1.864,78 € à compter du 5 septembre 2023 tel que sollicité, étant précisé que la demanderesse devra limiter l’exécution du présent jugement au strict recouvrement de sa créance.

2°/ Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON demande au tribunal de lui allouer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, soit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable en effet de laisser à la charge de la demanderesse les frais avancés par elle pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.

Il convient donc de faire droit à sa demande, toutefois partiellement, en condamnant in solidum M. [T] [I] et Mme [P] [W] née [F] à lui payer la somme de 600 € en application de cet article.

M. [T] [I] et Mme [P] [W] née [F] qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens, dont distraction au profit du conseil de la Caisse d’épargne en application de l’article 699 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :

Condamne M. [T] [I] et Mme [P] [W] née [F] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON la somme de 39.639,08 € chacun, avec intérêts au taux conventionnel majoré de 5,08 % sur la somme de 31.727,75 € et intérêts au taux légal sur la somme de 1.864,78 € à compter du 5 septembre 2023, et ce au titre de leur cautionnement du prêt consenti le 12 août 2016 à la SASU KVP.

Dit que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON devra limiter l’exécution du présent jugement au strict recouvrement de sa créance telle qu’évaluée ci-avant.

Condamne in solidum M. [T] [I] et Mme [P] [W] née [F] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum M. [T] [I] et Mme [P] [W] née [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit du conseil de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON.

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 janvier 2025, sous le numéro 23/04962.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04962. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.