Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 6 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/01309
- Formation
- Contentieux général Proxi
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 259 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER -SITE MEDITERRANEE- contentieux de la protection et de proximité [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1]
N° RG 24/01309 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PCMG
N°Minute:25/00064
Copie certifiée à : ASSOCIATION ECIR FORMATION SASU ORFIN le :
JUGEMENT DE CADUCITE
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 06 Janvier 2025, présidé par M. Franck VERMEULEN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Clémence BOUTAUD, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDERESSE
ASSOCIATION ECIR FORMATION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
à :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ORFIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'ordonnance d'injonction de payer N°21-23-001161 en date du 6 novembre 2023 rendue à la requête de l' ASSOCIATION ECIR FORMATION et l'opposition formée par la S.A.S.U. ORFIN le 29 Janvier 2024 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le demandeur à l'injonction de payer n'a pas comparu ;
Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;
Qu'il convient en conséquence d'une part de déclarer l'ordonnance d'injonction de payer caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile et d'autre part de constater que l'ordonnance d'injonction de payer est non avenue par application de l'article 1419 du code de prcoédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement susceptible de rétractation demandée dans le délai de 15 jours,
Déclare l'ordonnance d'injonction de payer N°21-23-001161 du 6 novembre 2023 caduque et non avenue ;
Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 6 janvier 2025, sous le numéro 24/01309.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01309. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.