Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
6 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01176
Formation
Contentieux général Proxi
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
273 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER -SITE MEDITERRANEE- contentieux de la protection et de proximité [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1]

N° RG 24/01176 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PBON

N°Minute:25/00063

Copie certifiée à : SAS ARTIMAT DISTRIBUTION Association COMITE DES FETES DE VACQUERIE le :

JUGEMENT DE CADUCITE

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 06 Janvier 2025, présidé par M. Franck VERMEULEN,Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge du tribunal judiciaire, assisté de Madame Clémence BOUTAUD, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDERESSE

S.A.S. -ARTIMAT DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Monsieur [T] [C], Directeur, non comparant

à :

DEFENDERESSE

Association COMITE DES FETES DE VACQUERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Monsieur [Y] [Z], non comparant

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;

Vu l'ordonnance d'injonction de payer N°21-23-001215 en date du 29 décembre 2023 rendue à la requête de la S.A.S. ARTIMAT DISTRIBUTION et l'opposition formée par l'Association COMITE DES FETES DE VACQUERIE le 16 Avril 2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le demandeur à l'injonction de payer n'a pas comparu ;

Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;

Qu'il convient en conséquence d'une part de déclarer l'ordonnance d'injonction de payer caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile et d'autre part de constater que l'ordonnance d'injonction de payer est non avenue par application de l'article 1419 du code de prcoédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement susceptible de rétractation demandée dans le délai de 15 jours,

Déclare l'ordonnance d'injonction de payer N°21-23-001215 du 29 décembre 2023 caduque et non avenue ;

Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 6 janvier 2025, sous le numéro 24/01176.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.