Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 23 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/02309
- Formation
- Pôle Civil section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 375 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 1 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ 1
N° RG 23/02309 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OIPC Pôle Civil section 2
Date : 23 Janvier 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, société coopérative à capital variable, immatriculée au RCS de montpellier sous le n°492 826 417, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son responsable légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [U] [D] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] - DUBAI EMIRATS ARABES UNIS
Madame [E] [V] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] - DUBAI EMIRATS ARABES UNIS
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL Juge unique
assistée de Marjorie NEBOUT greffier, lors des débats et de Françoise CHAZAL greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 24 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 23 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Janvier 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon offre de prêt en date du 29 septembre 2011, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, banque coopérative, a consenti à M. [U] [D] et Mme [E] [D] née [V], pour l’acquisition de parts sociales, un crédit d’un montant de 150.000 €, remboursable en 240 échéances mensuelles initiales, au taux annuel révisable de 4,05 % initialement.
A compter du mois de janvier 2021, les échéances de paiement du prêt ont cessé d’être d’honorées.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a, par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 25 avril 2022 non réclamés et retournés à leur expéditeur le 13 mai 2022, vainement adressé à M. [U] [D] et Mme [E] [D] née [V] une mise en demeure de régulariser les impayés valant déchéance du terme du prêt à défaut d’exécution.
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Vu l’assignation délivrée le 30 mai 2023 à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, à l’encontre de M. [U] [D] et de Mme [E] [D] née [V], aux fins de :
Condamner solidairement M. [U] [D] et Mme [E] [D] née [V] au paiement de la somme de 84.690,68 € à majorer de l’intérêt conventionnel de 1,50 % depuis le 26 avril 2023.
Condamner in solidum M. [U] [D] et Mme [E] [D] née [V] au paiement de la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
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L’ordonnance de clôture est en date du 8 octobre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 octobre 2024.
L’avocat de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a déposé son dossier et s’en tient à ses demandes telles qu’elles figurent dans son assignation, que le tribunal a exposé conformément aux dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Les consorts [D] ne sont pas comparants ni représentés à l’audience. Ils n’ont fait valoir de moyen de défense à aucun moment de la procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
1°/ Sur les demandes principales de la banque :
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable aux faits, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il est constant que M. [U] [D] et Mme [E] [D] née [V] ont contracté auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC un prêt dont ils ont cessé d’honorer le remboursement.
A l’appui d’un décompte de créance arrêté au 25 avril 2023, la banque sollicite, outre le paiement du principal (78.568,17 €) et des intérêts (622,74 €), le paiement d’une « indemnité de recouvrement » (5.499,77 €).
Cette indemnité a été prévue en page 8 / 10 du contrat de prêt (conditions générales), dans une clause pénale qui stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur une indemnité égale à 7 % du capital dû majoré des intérêts échus et non versés.
Or l’article 1152 du code civil, dans sa version applicable aux faits, dispose que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
L’appréciation du caractère excessif de la clause pénale se fait à la date de la décision du tribunal et non à la date où elle est devenue exigible.
La clause susvisée constitue expressément une clause pénale, et prévoit à ce titre une indemnité en cas d’inexécution qui majore les charges financières pesant sur l’emprunteur, à la fois pour le contraindre à l’exécution du contrat et comme évaluation forfaitaire du préjudice subi par le prêteur.
Au regard du montant sollicité au titre de la clause pénale, de l’application d’intérêts de retard, et surtout du remboursement partiel de leur engagement principal par les consorts [D], qui ont remboursé près de la moitié du prêt et ont continué à réaliser des règlements ponctuels après la déchéance du terme d’après le décompte de créance (pour un total de 6.334,50 € du 29 avril 2022 au 31 janvier 2023), la pénalité de 7 % appliquée sur le capital, prévue dans des conditions spécifiques établies à l’avance par le prêteur et non négociées par l’autre partie, en indemnisation d’un préjudice non spécifiquement démontré, est manifestement excessive.
Son montant est donc ramené à 0 €.
Compte tenu de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, et notamment du contrat de prêt, de la mise en demeure visant la déchéance du terme du prêt, et du décompte de créance actualisé au 25 avril 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC justifie du principe et du montant de sa créance, après réduction de la clause pénale, à hauteur de 79.190,91 € (78.568,17 + 622,74), avec intérêts à compter du dernier décompte de créance.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [U] [D] et Mme [E] [D] née [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme évaluée ci-avant, dans les conditions précisées au dispositif.
2°/ Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC demande au tribunal de lui allouer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable en effet de laisser à la charge de la demanderesse les frais avancés par elle pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.
Il convient donc de faire droit à sa demande, toutefois partiellement, en condamnant in solidum M. [U] [D] et Mme [E] [D] née [V] à lui payer la somme de 600 € en application de cet article.
M. [U] [D] et Mme [E] [D] née [V] qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Condamne solidairement M. [U] [D] et Mme [E] [D] née [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 79.190,91 €, avec intérêts au taux de 1,50 % l’an sur la somme principale de 78.568,17 € à compter du 26 avril 2023, au titre du prêt du 29 septembre 2011.
Ramène le montant sollicité au titre de la clause pénale de ce prêt à 0 (ZERO) euro.
Condamne in solidum M. [U] [D] et Mme [E] [D] née [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [U] [D] et Mme [E] [D] née [V] aux entiers dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 23/02309.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02309. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.