Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
29 janvier 2025
Numéro de rôle
23/32741
Formation
JAF section 3 cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 365 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 1

N° RG 23/32741 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY4ZT

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 29 janvier 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [S] [D] épouse [F] [Adresse 7] [Localité 8]

Représentée par Me Catherine MONTPEYROUX, Avocate, #G0606

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [F] [Adresse 2] [Localité 8]

Représenté par Me Lorraine BERTAGNA, Avocate, #D2091

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[H] [E]

LE GREFFIER

[W] [G]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 28 Novembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort :

Vu l'assignation du 31 janvier 2023 ;

PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, de :

Madame [S], [X], [B] [D], née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 10] (Manche)

Et

M. [T], [C] [F], né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 11] (Essonne) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 1er juillet 2006 à la mairie de [Localité 15] ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 31 janvier 2023 ;

RAPPELLE que Madame [S] [D] et M. [T] [F] perdront l'usage du nom patronymique l'un de l'autre ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [S] [D] et M. [T] [F] ;

DIT que : -la valeur du bien immobilier propre de Madame [S] [D] situé à [Localité 17] s'élève à 104160 euros, -Madame [S] [D] est redevable d'une créance envers M. [T] [F] au titre de : l'apport de M. [T] [F] lors de l'acquisition, du remboursement du prêt immobilier et du règlement des travaux se rapportant au bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 16], -M. [T] [F] est redevable d'une créance envers Madame [S] [D] au titre de la somme de 8000 euros provenant d'une assurance-vie ;

REJETTE la demande tendant à voir dire qu'il sera tenu compte, dans le cadre des comptes d'administration, des dépenses de mutuelles, frais de téléphone des enfants ;

ENTÉRINE le surplus du rapport d'expertise établi sur le fondement de l'article 255 9° et 255 10° du Code civil ;

DIT qu'à titre de prestation compensatoire, M. [T] [F] devra payer à Madame [S] [D] la somme en capital de 80000 euros et en tant que de besoin CONDAMNE M. [T] [F] à payer ladite somme ;

REJETTE la demande de M. [T] [F] tendant à l'octroi d'un délai de 8 années;

CONSTATE que Madame [S] [D] et M. [T] [F] exercent l'autorité parentale en commun ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l'intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;

DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...), - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

FIXE la résidence de l'enfant mineure en alternance au domicile des parents par quinzaines du vendredi des semaines paires sortie des classes ou du cours de danse au vendredi de la semaine paire suivante (soit deux semaines plus tard) sortie des classes ou du cours de danse ;

DIT que Madame [S] [D] et M. [T] [F] hébergeront l'enfant mineure lors des vacances scolaires par moitié sauf meilleur accord selon les modalités suivantes: la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires;

FIXE à 150 euros la contribution de M. [T] [F] à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineure et au besoin CONDAMNE M. [T] [F] à payer cette somme à Madame [S] [D] avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du présent jugement ;

DIT que cette contribution sera versée à Madame [S] [D] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales pour : [Z] [F], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 12];

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

FIXE à 150 euros la contribution de M. [T] [F] à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure à charge [V], [I] [F], née le [Date naissance 9] 2004 à [Localité 14] et au besoin CONDAMNE M. [T] [F] à payer cette somme à l'intéressée avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du présent jugement ;

DIT que ces contributions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l'indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;

DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;

PRÉCISE que conformément aux dispositions de l'article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires : 1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes: - saisie-attribution entre les mains d'une tierce personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire, - autres saisies, - paiement direct par l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d'emprisonnement et 15. 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;

DIT que : -les frais de scolarité et de soutient des enfants seront entièrement assurés par M. [T] [F] jusqu'à 9000 euros, et qu'au-delà ces frais seront partagés au prorata des revenus des parents, -les frais exceptionnels des enfants, autres que les frais de scolarité et de soutien des enfants, décidés conjointement et préalablement, seront assumés au prorata des revenus des parents, Et au besoin CONDAMNE Madame [S] [D] et M. [T] [F] au paiement desdits frais ;

CONDAMNE Madame [S] [D] et M. [T] [F] à supporter chacun la moitié des dépens comprenant les frais de l'expertise.

Fait à [Localité 13], le 29 Janvier 2025

Anaïs DE COMARMOND Emilie [E] Greffier Vice-Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 29 janvier 2025, sous le numéro 23/32741.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/32741. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.