Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 23 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/55778
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 382 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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N° RG 24/55778 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5O2Z
AS M N° : 2
Assignation du : 29 Juillet et 13 Août 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 janvier 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE MONOPOLY [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Jacky BENAZERAH, avocat au barreau de PARIS - #D1097 non comparante
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. AXYME, en la personne de Maître [Y] [C], mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de la société ETABLISSEMENTS PREVOSTE [Adresse 3] [Localité 5]
non représentée
S.A.R.L. ETABLISSEMENT PREVOSTE [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Véronique JOBIN de l’AARPI JOBIN - GRANGIE - Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS - #R0195 non comparante DÉBATS
A l’audience du 23 Janvier 2025 tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe et assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 29 juillet et 13 août 2024 et les motifs y énoncés,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la S.C.I. FONCIERE MONOPOLY déclare par un courriel adressé au tribunal le 20 janvier, se désister de son instance et de son action ;
Que la S.A.R.L. ETABLISSEMENT PREVOSTE acceptent dans un courriel adressé au tribunal le 23 janvier le désistement d’instance et d’action ;
Que l’acceptation de la défenderesse, la S.E.L.A.R.L. AXYME n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée ;
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.C.I. FONCIERE MONOPOLY de ce qu'elle déclare se désister de son instance et de son action ;
Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, sauf accord contraire des parties.
Fait à [Localité 7] le 23 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Fanny LAINÉ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 24/55778.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/55778. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.