Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
28 janvier 2025
Numéro de rôle
23/00650
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
792 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Le : Copie conforme délivrée par LRAR à : Me FERTOUT et Me ZSCHUNKE

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/00650 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5AB

N° MINUTE : 11/2025

JUGEMENT rendu le mardi 28 janvier 2025

DEMANDEURS Madame [P] [M]

Monsieur [H] [D] représenté légalement par Mme [P] [M]

demeurant [Adresse 2] représentés par Me David FERTOUT, avocat au barreau de Paris

DÉFENDERESSE Société TUNISAIR dont le siège social est sis [Adresse 1] ayant pour conseil Me Romain ZSCHUNKE, avocat au barreau de Paris non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Florence BASSOT Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 janvier 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 28 janvier 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00650 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5AB

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 25 janvier 2023, Madame [P] [M] et Monsieur [H] [D] ont sollicité la convocation de la société TUNISAIR devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes : - 250 euros chacun à titre d’indemnisation, en application de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004 ; - 800 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la non présentation de la notice d’information ; - 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

A la suite de deux renvois renvoi, l’affaire est appelée et examinée à l’audience du 10 décembre 2024.

A cette audience, les demandeurs sont représentés. La société TUNISAIR, régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.

Madame [P] [M] et Monsieur [H] [D] réitèrent les termes de leur demande initiale en soutenant avoir réservé des billets auprès de la société TUNISAIR pour un vol TU683 du 12 juin 2022 en partance de Côte d’Azur Airport et en direction de Mélita qui a été retardé de plus de 3h.

Le Tribunal soulève d’office l’incompétence territoriale du Tribunal de Paris.

En réponse, le conseil du demandeur ne le conteste pas.

La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur la compétence

A titre liminaire, il convient de rappeler que le champ d’application du règlement (CE) n°261/2004 sur les droits des passagers aériens prévoit en son article 3 a) que tout transporteur y est soumis, dès lors que le passager qui en revendique le bénéfice dispose d’une réservation confirmée pour un vol au départ d’un aéroport situé dans un [3] européenne.

La juridiction d’un État membre saisie d’une action visant à obtenir le respect des droits forfaitaires et uniformisés prévus par le Règlement (CE) n°261/2004 du 11 févr. 2004 doit apprécier sa compétence pour ce chef de demande, au regard de l’art. 7, § 1er, du Règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I bis » qui dispose en son article 4 que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat membre.

Faute de justifier que la société TUNISAIR dispose d’un établissement ayant pour activité l’exploitation de transport aérien situé à Paris et dans la mesure où le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’avion doivent être considérés, au même titre, comme étant le lieux de fourniture principale des services, de telle sorte que la juridiction compétente est celle, au choix du demandeur, dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de départ ou le lieu d’arrivée de l’avion, la présente juridiction doit se déclarer incompétente au profit du Tribunal judiciaire de dans le ressort duquel se trouve le lieu de départ de l’avion.

Les dépens resteront à la charge des demandeurs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,

SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [P] [M] et Monsieur [H] [D] formées à l’encontre de la société TUNISAIR ;

DÉCLARE le Tribunal judiciaire de Nice compétent pour connaître du présent litige ;

ORDONNE qu’en application de l’article 97 du code de procédure civile et après expiration du délai pour former appel, le dossier de l’affaire soit transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, au greffe du Tribunal judiciaire de Nice ;

CONDAMNE Madame [P] [M] et Monsieur [H] [D] aux dépens.

Ainsi jugé à [Localité 4], le 28 janvier 2025.

La Greffière, Le Juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 28 janvier 2025, sous le numéro 23/00650.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00650. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.