Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 janvier 2025
Numéro de rôle
23-19.860
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
893 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 janvier 2025

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 98 F-D

Pourvoi n° N 23-19.860

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 novembre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2025

La société Global services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-19.860 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2023 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [O] [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Global services, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 juin 2023), Mme [N] a été engagée en qualité d'agent de service à compter du 10 novembre 1994 par la société ISS. Le contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 2012 à la société Global services, en application des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés à la suite du transfert du marché de nettoyage auprès duquel la salariée était affectée.

2. Un avenant au contrat de travail du 1er janvier 2012 a prévu la reprise de l'ancienneté de la salariée au 10 novembre 1994.

3. La salariée a été licenciée le 23 mai 2019 pour inaptitude.

4. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail en invoquant une ancienneté au 10 novembre 1994.

Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283/81, point 21 ; CJUE, arrêt du 9 septembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e.a., C-160/14, points 38 et 39 ; CJUE, arrêt du 28 juillet 2016, Association France Nature Environnement, C-379/15, point 50 ; CJUE, arrêt du 4 octobre 2018, Commission/France, C-416/17, point 110), les juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne ne sont pas tenues de renvoyer une question d'interprétation de droit de l'Union soulevée devant elles si, notamment, la question n'est pas pertinente, c'est-à-dire dans les cas où la réponse à cette question, quelle qu'elle soit, ne pourrait avoir aucune influence sur la solution du litige.

7. La question que l'employeur soulève n'est pas pertinente dans la mesure où la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, n'est pas applicable au calcul contesté de l'ancienneté, dont la cour d'appel a retenu qu'il résulte d'une reprise d'ancienneté en vertu des seules stipulations contractuelles de l'avenant du 1er janvier 2012, de sorte que la réponse à celle-ci serait dépourvue d'incidence sur la solution du litige.

8. Il n'y a pas lieu, en conséquence, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.

Examen du moyen

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Global services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Global services et la condamne à payer à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 29 janvier 2025, sous le numéro 23-19.860.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-19.860. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.