Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 28 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/03096
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 761 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CF/SV
Numéro 25/0293
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 28 janvier 2025
Dossier : N° RG 24/03096 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JABT
Affaire :
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
[O] [U]
[Y] [U] née [G]
[E] [S]
S.A.S.U ENTREPRISE LAGARDERE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A. GAN ASSURANCES
S.A. SMA
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sébastien VIGNASSE, greffier placé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°B 542 073 580,
ès qualités d'assureur de la société de droit portugais CDPL LIMITADA,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX
APPELANTE
ET :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [Y] [U] née [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [E] [S]
[Adresse 10] [Adresse 16]
[Localité 4]
S.A.S.U ENTREPRISE LAGARDERE
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°986 920 387,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 3]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
ès qualités d'assureur de la S.C.P. LAFARGUE-LAPASSADE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Maître Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
S.A. GAN ASSURANCES
société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n°542 063 797,
ès qualités d'assureur responsabilité civile et décennale de M. [E] [S] et de la SARL ENTREPRISE MOTHES CHARPENTES,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Maître Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
S.A. SMA
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n°332 789 296,
ès qualités d'assureur décennal de la SASU ENTREPRISE LAGARDERE du le 1er janvier au 31 décembre 2007,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Maître Karine POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
INTIMES
* * *
Vu le jugement du 25 septembre 2024 du Tribunal judiciaire de DAX dans un litige opposant M. [O] [U], Mme [Y] [H] épouse [U], à la SASU LAGARDERE, la SMABTP, la SCPA LAFARGUE-LAPASSADE, la MAF, M. [X] [M], la SA AXA FRANCE IARD, M. [E] [S], la SARL ENTREPRISE MOTHES CHARPENTE, la SA GAN ASSURANCES, la SA MAAF ASSURANCE et la SA SMA ;
Vu la déclaration d'appel formée le 5 novembre 2024 par le conseil de la SA MAAF ASSURANCES, en intimant M. [O] [U], Mme [Y] [U] née [H], la SAS ENTREPRISE LAGARDERE, la MAF, M. [E] [S], la SA GAN ASSURANCES et la SA SMA ;
Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel adressé à l'appelante le 9 décembre 2024 ;
Vu les observations de l'appelant, la MAAF ASSURANCES, du 17 janvier 2025 qui déclare renoncer à son appel ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Vu les articles 902 et 911-1 du code de procédure civile ;
L'article 902 du code de procédure civile prévoit que, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L'appel a été interjeté le 5 novembre 2024.
L'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux intimés non constitués est en date du 9 décembre 2024.
L'appelant était tenu de signifier sa déclaration d'appel à l'intimé non constitué au plus tard le 9 janvier 2025.
La déclaration d'appel sera donc déclarée caduque.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
DECLARE caduque la déclaration d'appel formée le 5 novembre 2024 par le conseil de la SA MAAF ASSURANCES contre le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de DAX du 25 septembre 2024 ;
RAPPELLE que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à [Localité 19], le 28 janvier 2025,
LE GREFFIER, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sébastien VIGNASSE Caroline FAURE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
23/10/2026III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des …
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par l…
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 28 janvier 2025, sous le numéro 24/03096.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03096. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.