Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
28 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00219
Formation
2ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
697 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

28/01/2025

ARRÊT N°36

N° RG 24/00219 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6NZ

IMM / CD

Décision déférée du 08 Janvier 2024

Tribunal de Commerce de TOULOUSE

2023F03881

kgbùi

S.A.S. BROUARD EXPANSION

APEXAJ

C/

S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE

S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES ' MANDATAIRES JUDICIAIRES

APPEL SANS OBJET

Grosse délivrée

le

à

Me Karim CHEBBANI

Me Vincent REMAURY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTES

S.A.S. BROUARD EXPANSION

prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE

PARTIE INTERVENANTE

Société APEX AJ

Prise en la personne de Maître [T] [O], en qualités d'administrateur judiciaire de la socété BROUARD EXPANSION, désignée par jugement de continuation rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse, le 29 janvier 2024

Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 6] / FRANCE

Représentée par Me Vincent REMAURY de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Sophie LEYRIE de l'AARPI KLEBERLAW, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES ' MANDATAIRES JUDICIAIRES

Prise en la personne de son représentant légal demeurant domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 2]

NON REPRESENTE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

S. MOULAYES, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : A. CAVAN

MINISTERE PUBLIC :

Représenté lors des débats par M. KERN, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffière de chambre.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits et procédure :

Par jugement réputé contradictoire en date du 8 janvier 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert la liquidation judiciaire de la société Brouard Expansion et désigné la Selarl Benoit & Associés en qualité de mandataire liquidateur.

La société Brouard Expansion qui n'avait pas comparu devant le tribunal de commerce a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 janvier 2024.

Par jugement du 11 mars 2024, le tribunal de commerce de Toulouse, saisi de la tierce-opposition formée par la SAS CM Invest, créancière de la société Brouard Expansion, a annulé et rétracté le jugement de liquidation judiciaire du 8 janvier 2024.

La clôture est intervenue le 9 septembre 2024.

Prétentions et moyens des parties 

Vu les conclusions notifiées le 23 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Brouard Expansion demandant à la cour de :

- Dire n'y avoir lieu à statuer ;

- Statuer ce que de droit sur les dépens

Vu les conclusions notifiées le 24 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société HSBC demandant à la cour de

- juger n'y avoir lieu à statuer sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement de liquidation judiciaire en date du 8 janvier 2024

- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

La Selarl Benoit à laquelle la déclaration d'appel a été dénoncée par exploit signifié à personne morale, n'a pas constitué avocat.

Le ministère public auquel le dossier a été communiqué a indiqué par avis porté à la connaissance des parties avant l'ouverture des débats devant la cour, s'en remettre à la décision de la cour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs 

La cour a été saisie par la voie de l'appel d'une demande d'infirmation de l'ensemble des dispositions du jugement déféré.

Toutefois, ce jugement ayant été annulé et rétracté par jugement du 11 mars 2024, l'appel est devenu sans objet.

Il convient de le constater.

Les parties supporteront chacune pour sa part les dépens exposés en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

- Constate que l'appel est devenu sans objet,

- Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés en cause d'appel.

Le greffier La présidente

.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 28 janvier 2025, sous le numéro 24/00219.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.