Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 28 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00104
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 658 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/106
N° RG 25/00104 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QY24
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 janvier à 10H45
Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 janvier 2025 à 12H45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[R] [V]
né le 22 Avril 1983 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Vu l'appel formé le 27 janvier 2025 à 12 h 15 par courriel, par Me Claude GARCIA, avocat au barreau de PAU,
Vu les dispositions de l'article R. 552-20-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Statuant sans convocation préalable après avoir sollicité les observations des parties, en
application de cet article;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 janvier 2025 rejetant la demande de mise en liberté de M. [R] [V],
Vu l'appel interjeté par Monsieur [R] [V] par courrier de son avocat du 27 janvier 2025 à 12h15,
Vu les observations en date du 27 janvier 2025 de Monsieur [R] [V] transmises par l'intermédiaire de son avocat,
Vu les observations en date du 27 janviers 2025 transmises par la Préfecture des Hautes-Pyrénées,
Vu les observations écrites du ministère public, avisé de la date d'audience, qui a sollicité la confirmation du rejet de la demande de mise en liberté ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la demande de mise en liberté
Il ressort des dispositions de l'article L742-8 du CESEDA, qu'hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
L'article L741-1 du CESEDA prévoit une durée de rétention administrative de quatre jours maximum.
En l'espèce, Monsieur [R] [V] sollicite la mainlevée de la demande de placement en rétention et sa mise en liberté. Il fait valoir qu'il a été placé en rétention administrative initialement pour une durée de 48 heures et qu'il a été maintenu en rétention administrative au-delà de cette durée. Il indique que cette durée de 48 heures ne saurait s'analyser en une simple erreur matérielle en ce que l'administration avait prévu que Monsieur [R] [V] prenne un vol dans un délai inférieur à 48 heures à compter de son placement en rétention administrative.
Toutefois, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la prolongation au-delà de 48 heures ne saurait faire grief à Monsieur [R] [V] malgré cette mention sur l'arrêté initial de rétention administrative à partir du moment où il n'a pas été maintenu au-delà du délai légal de 96 heures prévu par la loi du 15 juillet 2024.
Par conséquent l'ordonnance déférée sera confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [V] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 26 janvier 2025,
Confirmons ladite ordonnance
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à [R] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C.DARTIGUES.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 janvier 2025, sous le numéro 25/00104.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.