Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 28 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00229
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 640 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00229 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXK7 Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ────
Cabinet de Madame STRICKER Dossier n° N° RG 25/00229 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXK7
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 13 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [R] [F], né le 01 Mai 1995 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [R] [F] né le 01 Mai 1995 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 23 janvier 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 24 janvier 2025 à 10 heures 31
Vu la requête de M. [R] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 27 Janvier 2025 à 19 heures 56 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 janvier 2025 reçue et enregistrée le 27 janvier 2025 à 10 heures 21 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me François MIRETE, avocat de M. [R] [F], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève
- conteste la décision de placement en rétention administrative,
Il convient de prononcer la jonction entre la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[R] [F], né le 1er mai 1995 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, documenté pour être entré sur le territoire avec un passeport marocain et en possession d’un titre de séjour qui a expiré le 5 février 2022, est séparé de la mère de ses trois filles nées en 2016, 2017 et 2019 à [Localité 1]. Le juge aux affaires familiales (JAF) a rendu une ordonnance de protection au profit de son ex-compagne.
[R] [F] a été condamné à plusieurs reprises par la justice, notamment sur mandat de dépôt le 11 juin 2021 pour non-respect de l’ordonnance de protection et violences suivies d’incapacité inférieure à 8 jours par conjoint à la peine de 2 ans d’emprisonnement dont 14 mois de sursis probatoire pendant 2 ans à titre principal, à la peine d’interdiction de porter une arme pendant 5 ans, par le tribunal correctionnel de Carcassonne.
[R] [F] a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, et retrait de son titre de séjour en raison de son comportement, arrêté pris le 17 août 2021 par le préfet de l’Aude, régulièrement notifiée le 2 septembre 2021.
Alors qu’il était sous écrou au centre pénitentiaire de [Localité 5]-[Localité 4] depuis le 11 juin 2021 en exécution de quatre peines d’emprisonnement (la première cité ci-dessus de 10 mois, 2 et 3 mois pour recel et 18 mois pour recel en récidive, détention de stupéfiants en récidive et refus de donner les codes de son téléphone), une seconde OQTF a été prise par le préfet de Haute-Garonne par arrêté daté du 13 janvier 2025, régulièrement notifié le 14 janvier 2025 à 12h30.
En exécution de cette seconde OQTF, [R] [F] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de Haute-Garonne daté du 23 janvier 2025, régulièrement notifié le 24 janvier 2025 à 10h31, à sa levée d’écrou. Un contrôle judiciaire prononcé le 6 septembre 2024 (après le maximum de la détention provisoire) dans une affaire de viol par conjoint devait prendre le relais.
Par requête datée du 27 janvier 2025, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le même jour à 19h56, [R] [F] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation, notamment par rapport sa situation pénale (sous contrôle judiciaire), et sa situation familiale (en ce qu’il a toujours l’autorité parentale sur ses filles).
Par requête datée du 27 janvier 2025, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le même jour à 10h21, le préfet de Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [R] [F] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l'audience du 28 janvier 2025, le conseil de [R] [F] ne soulève ni exception de nullité ni fin de non-recevoir. Sur le fond, les moyens écrits de la requête écrite sont maintenus et développés oralement. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté qu’aucune exception n’est soulevée ni fin de non-recevoir.
En application de l’article L.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle et pénale de [R] [F], en application des articles 6 (droit à être jugé) et 8 de la CEDH (droit à la vie privée et familiale). D’une part, il est rappelé que l’autorité judiciaire n’a pas compétence pour statuer sur la légalité d’une OQTF, qui peut être remise en cause par le juge administratif uniquement, lequel statue notamment sur le fondement de la vie privée et familiale. Tel n’est pas le cas du juge judiciaire dont la compétence se limite à l’arrêté de placement. Il est constaté que l’intéressé n’a pas introduit de recours contre les deux décisions OQTF successives le concernant.
D’autre part, concernant la décision critiquée du placement de l’intéressé au centre de rétention, à la lecture attentive de cet arrêté, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de [R] [F] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions en ce que l’intéressé, notamment les circonstances suivantes :
A été condamné pénalement à plusieurs reprises entre 2021 et 2023 Exécutait 33 mois d’emprisonnement lors de la seconde OQTF A été libéré sous contrôle judiciaire après une période de détention provisoire pour viol par conjoint Présente donc un comportement qui représente une menace pour l’ordre public Il est séparé de la mère de ses filles qui bénéficie d’une ordonnance de protection JAF Est père de 3 filles nées en 2016, 2017 et 2019 en France, qu’il n’a pas à sa charge (chez leur mère) Se trouve en situation irrégulière depuis le retrait de son titre de séjour A déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine Ne justifie d’aucun état de vulnérabilité ni handicap
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 23 janvier 2025 permet de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [R] [F], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, les pièces versées à l’audience concernant la situation pénale (contrôle judiciaire prononcé par le juge d’instruction de Nanterre à l’expiration des deux ans de détention provisoire en matière criminelle) et familiale (jugement JAF constatant l’exercice conjoint de l’autorité parentale) de l’intéressé n’étant pas des éléments nouveaux ni déterminants de nature à renverser l’ensemble des arguments développés par le préfet de Haute-Garonne.
Dans ces conditions, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, il n’est pas contesté par la défense que les démarches de l’administration ont débuté bien en amont de l’arrêté de placement notifié le 24 janvier 2025 puisque le laissez-passer consulaire a été délivré dès le 17 janvier 2025 (valable deux mois) et que suite à un routing demandé le 14 janvier 2025, alors que l’intéressé était encore sous écrou, le vol dédié à destination du Maroc est prévu pour le 31 janvier 2025, dans 3 jours.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d'aboutir à l'éloignement de [R] [F] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de Haute-Garonne.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de Haute-Garonne.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [R] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 28 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 731-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 28 janvier 2025, sous le numéro 25/00229.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.