Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
23 janvier 2025
Numéro de rôle
24/02767
Formation
JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 557 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3]

NAC: 53B

N° RG 24/02767 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TE32

JUGEMENT

N° B

DU : 23 Janvier 2025

Société VOLKSWAGEN BANK GMBH

C/

[D] [X]

Expédition délivrée à toutes les parties le 23 Janvier 2025

JUGEMENT

Le Jeudi 23 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Ariane PIAT, juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 25 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

ET

DÉFENDEUR

M. [D] [X], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Suivant offre préalable acceptée le 03 novembre 2022, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [D] [X] un crédit n°30859637CRV d'un montant de 32.243,31 euros, affecté à l’achat d’un véhicule AUDI modèle NEW A6 immatriculé [Immatriculation 7] (n° de série WAUZZZF28KN042543) et remboursable en 60 mensualités d'un montant de 610,25 euros, au taux de 4,49% par an, hors contrat d'assurance.

Monsieur [D] [X] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler la somme de 7.470 euros dans un délai de 8 jours en date du 14 février 2024, présentée à l'emprunteur le 23 février 2024, restée sans effet. Par suite, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH lui a adressé un courrier du 27 février 2024, présenté à l'emprunteur le 01 mars 2024 et non réclamé par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 04 juillet 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a ensuite fait assigner Monsieur [D] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 32.725,88 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 25 novembre 2024, le magistrat soulève d’office l'éventuelle forclusion, l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.

La société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par Maître [E] [M], se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. Oralement, elle ajoute une demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat, dans le cas où la clause de déchéance serait abusive et où la déchéance du terme serait irrégulière.

A l’appui de ses prétentions, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH expose que Monsieur [D] [X] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Subsidiairement, elle indique qu’une résiliation est opportune. Interrogé par le magistrat sur l’absence de contradictoire de sa demande subsidiaire, elle fait valoir que la demande de résiliation tend au même objet que la demande de constat de la déchéance du terme, de sorte qu’elle peut être présentée en appel quand bien même elle n’aurait pas été formulée en première instance, qu’elle n’a pas à respecter le principe du contradictoire et à présenter cette demande nouvelle au défendeur. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH se défend de toute irrégularité.

Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à l'étude du commissaire de justice le 04 juillet 2024, Monsieur [D] [X] n'est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

L’article 446-1 du code de procédure civile prévoit qu’en procédure orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il se déduit de ces articles que le juge est saisi des demandes soutenues oralement devant lui et qu’il lui revient de rouvrir les débats et renvoyer l'affaire à une prochaine audience pour faire respecter le principe de la contradiction (Cass. Civ. 2e, 19 mars 2015, 14-15.740).

En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH formule une demande additionnelle de résiliation lors de l’audience du 25 novembre 2024, à laquelle Monsieur [D] [X] est absent. Il n’a donc pu connaître cette nouvelle demande et les moyens sur lesquelles celle-ci est fondée, de sorte que ces demandes ne sont pas contradictoires.

A cet égard, le juge note que l’article 565 du code de procédure civile, qui prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, n’a vocation à s’appliquer qu’à hauteur d’appel, pour déterminer les prétentions recevables devant la Cour d’appel. Cet article n’a pas pour effet, ni en première instance, ni en appel, de dispenser les parties de soumettre leurs prétentions et leurs moyens nouveaux au contradictoire, principe fondamental de la procédure civile garantissant le droit à un procès équitable prévu par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Aussi, il convient de rouvrir les débats et d’enjoindre à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de faire connaître sa nouvelle prétention et ses nouveaux moyens à Monsieur [D] [X], partie défaillante, dans les mêmes formes que l’introduction de l’instance, en application de l’article 68 du code de procédure civile.

Il sera également permis aux parties de faire leurs observations sur les moyens relevés d’office par le juge :

La forclusion ;Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, en ce que celle-ci ne prévoit pas suffisamment les manquements pouvant donner lieu à résiliation et n’offre pas au consommateur de moyen pour remédier à ses manquements, dans un délai suffisant ;L’absence de déchéance régulière du terme ;Les causes de déchéance du droit aux intérêts résultant de l’encadré écrit en corps de police identique voire plus petit que le reste du contrat et l’absence de certaines mentions obligatoires, telles que les hypothèses de calcul du TAEG et les sûretés exigées (L312.-28 et R.312-10, L341-4 code de la consommation) ; de l’absence de preuve de la remise de la notice d’assurance (CJUE, 18 décembre 2014, C-449/13, L.312-29 et L.341-4 du code de la consommation) ; de la vérification insuffisante de la solvabilité de l’emprunteur (CJUE, 18 décembre 2014, C-449/13, L.312-16, L.312-17 et L.341-2 du code de la consommation)

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire-droit,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 10 avril 2025 à 9 heures du juge des contentieux de la protection de [Localité 10], [Adresse 9] [Adresse 4], afin de permettre : à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de faire connaître ses demandes, moyens nouveaux et éventuelles réponses aux moyens soulevés d’office par le juge à Monsieur [D] [X], dans les mêmes formes que l’introduction de l’instance ;aux parties de faire leurs observations sur : La forclusion ;Le caractère abusif de la clause de déchéance du droit aux intérêts, en ce que celle-ci ne prévoit pas suffisamment les manquements pouvant donner lieu à résiliation et n’offre pas au consommateur de moyen pour remédier à ses manquements, dans un délai suffisant ;L’absence de déchéance régulière du terme ;Les causes de déchéance du droit aux intérêts résultant de l’encadré écrit en corps de police identique voire plus petit que le reste du contrat et l’absence de certaines mentions obligatoires, telles que les hypothèses de calcul du TAEG et les sûretés exigées (L312.-28 et R.312-10, L341-4 code de la consommation) ; de l’absence de preuve de la remise de la notice d’assurance (CJUE, 18 décembre 2014, C-449/13, L.312-29 et L.341-4 du code de la consommation) ; de la vérification insuffisante de la solvabilité de l’emprunteur (CJUE, 18 décembre 2014, C-449/13, L.312-16, L.312-17 et L.341-2 du code de la consommation) DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience susvisée ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 23 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Hanane HAMMOU-KADDOUR, greffière.

La greffière, Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 24/02767.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02767. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.