Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Décision du
- 28 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 20/01307
- Formation
- 2ème Ch Civile Cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 968 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RG N° N° RG 20/01307 - N° Portalis DB2G-W-B7E-G6WP Monsieur [I] [J] [P] /c Madame [Y] [E] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile
Minute :
N° RG 20/01307 - N° Portalis DB2G-W-B7E-G6WP
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me SPAETY + Me RODRIGUES le
Délivrance copie certifiée conforme à le
Minute aux impôts
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [R] [P] né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7]
représenté par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 36
- partie demanderesse -
ET
Madame [Y] [E] [X] épouse [P] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8]
représentée par Me Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 97
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge avec l’assistance de Roselyne VONARB, Greffier placé, à l’audience et de Lou-Ann GALERNE, Greffier, au délibéré
A STATUE COMME SUIT : N° RG 20/01307 - N° Portalis DB2G-W-B7E-G6WP Monsieur [I] [J] [P] /c Madame [Y] [E] [X]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 6 novembre 2020 ;
DONNE ACTE à Monsieur [I] [R] [P] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE sur le fondement des article 233 et 234 du Code civil, des époux :
Monsieur [I] [R] [P] né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 11]
et
Madame [Y] [E] [X] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 12] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2010 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 10] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [I] [J] [P] né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 11]
* Madame [Y] [E] [X] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 12] ;
RAPPELLE que Madame [Y] [E] [X] reprendra son nom de naissance ;
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 01 février 2020, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE au montant de 55 000 € (cinquante-cinq mille euros) le capital dû à titre de prestation compensatoire par Monsieur [I] [J] [P] à Madame [Y] [E] [X], au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant
[P] [G] né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 13] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
a) en période scolaires et pendant les petites vacances scolaires : les semaines paires de l’année civile chez le père et les semaines impaires de l’année civile chez la mère, du lundi 19 heures au lundi suivant 19 heures ;
b) pendant les vacances d’été :
- les années paires: la première moitié des vacances chez la mère et la seconde moitié des vacances chez le père ;
- les années impaires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère ;
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l'école et s'achèvent à la reprise de l'école ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de résidence n'a pas exercé ce droit dans l'heure, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
DIT que les frais scolaires et les frais extra-scolaires seront à la charge de Monsieur [I] [P] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter par moitié les dépens de la procédure ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 28 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES²
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 28 janvier 2025, sous le numéro 20/01307.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.