Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
10 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01468
Formation
Procédures orales
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 413 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°25/0007

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

============

JUGEMENT du 10 Janvier 2025 __________________________________________

ENTRE :

Monsieur [I] [S] [X] [Adresse 2]

Demandeur comparant en personne D'une part,

ET:

Société URBAN IMMO Exploitée par la société QUALYS EURL [Adresse 1]

Madame [T] [C] Monsieur [F] [C] [Adresse 3]

Défendeur non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN GREFFIER : Aurélien PARES (lors des débats) - Cynthia HOFFMANN (lors du délibéré)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 15 Novembre 2024 date des débats : 15 Novembre 2024 délibéré au : 10 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 24/01468 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7MD

COPIES AUX PARTIES LE :

FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES Par requête en date du 29 avril 2024 M. [S] [X] a fait convoquer la société URBAN IMMOBILIER mandaté par M. & MME [C] pour la mise en location d’un bien leur appartenant afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes : 660 € en remboursement de la « retenue sur caution abusive » ;500 € à titre de dommages et intérêts. La tentative de conciliation a échoué.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée réceptionnée le 10 août 2024 à l’audience de jugement du 15 novembre 2024.

M. [S] [X] fixe sa demande à la somme de 658,75 € et maintient sa demande en dommages et intérêts. Il explique avoir pris à bail le 8 mai 2023, un appartement meublé sis [Adresse 4] pour un loyer de 1.200 € par mois + 66 € au titre des provisions pour charges. Il a versé un dépôt de garantie de 2.258 €. Il a quitté les lieux le 5 décembre 2023. L’état des lieux d’entrée avait été dressé le 2 mai 2023 et l’état des lieux de sortie le 6 décembre 2023. Les propriétaires ont retenu la somme de 658,75 € sur le dépôt de garantie alors que l’appartement avait été rendu dans l’état dans lequel il l’a trouvé à l’exception de la plaque de cuisson qu’il a omis de nettoyer et le calcaire dans les WC qui se trouvait déjà là à l’entrée dans les lieux. Il n’est pas légitime de retenir la somme de 361,90 € de pressing pour le nettoyage des couettes et tapis et ce d’autant qu’il n’y a pas de preuve que le matériel avait fait l’objet d’un nettoyage avant son entrée dans les lieux. La retenue de charges est illégitime en ce que lesdites charges ont été réglées via le versement mensuel de provision pour charges, et la retenue de 180 € pour le ménage est injustifiable. L’état des lieux de sortie indique « traces d’usage » ou « quelques traces ou griffures d’usage ». Ce n’est pas de la saleté. En réponse M. & MME [C] se constituent volontairement à l’audience. Seuls les propriétaires peuvent être tenus pour responsables et non l’agence chargée de la gestion de leur bien. M. & MME [C] expliquent que l’appartement a été rendu sale, et c’est bien ce qui signifie « traces d’usage » = traces laissées et non nettoyées. On voit que le ménage n’a pas été ou a été mal fait. Ils avaient donné à bail un appartement intégralement refait en 2022 donc en état neuf. Contextuellement, leur locataire a fait beaucoup de réclamations hors de propos pendant ses 7 mois de location poussant à bout le gestionnaire URBAN IMMO. Monsieur [S] avait même exigé le remboursement d’un changement de serrure qui n’est pas à la charge des propriétaires. Monsieur et Madame [C] relèvent ne pas poursuivre Monsieur [S] pour le bac du congélateur qu’il a cassé (48,02 €), tablier aluminium de store…. Le nettoyage des couettes et tapis était impératif vis-à-vis du locataire entrant et nécessairement à la charge du locataire sortant. De même le ménage se devait d’être fait à fond avant l’arrivée des nouveaux locataires. En revanche, en reprenant les comptes Monsieur [C], reconnait indue la retenue pour les charges d’eau froide. Il abandonne cette demande d’un montant de 68,85 €. S’agissant de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle n’a pas été chiffrée. A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur l’intervention volontaire de Monsieur et Madame [C]Il convient de constater l’intervention volontaire de Monsieur et Madame [C] légitimée par leur titre de propriétaire du bien loué objet du présent litige. Parallèlement il convient de débouter Monsieur [S] de ses demandes à l’encontre de la société URBAN IMMO en ce qu’il n’y a pas matière à mettre en cause cette dernière, simple mandataire des propriétaires. Sur la demande en paiementL’article 7 d) de la loi de 1989 modifiée par la loi ALUR impose au locataire l’entretien courant du logement et des équipements sauf en cas de vétusté avérée. En l’espèce, Monsieur [S] est rentré en 2023 dans un logement refait à neuf en 2022. La vétusté est ipso facto écartée. Il convient de relever que Monsieur et Madame [C] ont remboursé le dépôt de garantie (2268€) dont ils ont déduit la somme de 658,75 € pour les frais de teinturier, ménage et charges d’eau froide. Sur la facture pressingMonsieur et Madame [C] ont retenu la somme de 361,90 € selon facture Le Linge Comme A la Maison du 15 décembre 2023 pour le nettoyage des couettes, oreillers et tapis. Leur nettoyage incombe au locataire de même que la charge de la preuve de leur saleté à son entrée. Il convient de noter que Monsieur [S] n’a pas indiqué lors de son entrée dans les lieux que la literie était sale. Et au regard du nombre de mails et messages adressés à Urban Immo et à ses propriétaires pour réclamer ou dénoncer ce qui ne lui paraissait pas contractuellement acceptable, il en aurait fait de même, à n’en pas douter, avec couettes oreillers et tapis si tel avait été le cas.

Monsieur [S] sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur la facture ménageMonsieur et Madame [C] ont retenu la somme de 180 € selon facture Mon Agil du 18 décembre 2023. L’état des lieux de sortie relève : dégâts parquets, quelques traces noires sur table basse, traces d’usage sur chaises (donc traces de saleté), traces bas de mur et bas de porte, four sale, évier traces et calcaire, filtre de hotte pas nettoyé, toilettes traces de calcaire en fond et sur abattant, canapé traces d’usage (donc traces de saleté), griffures sur induction et meuble TV….et enfin les fenêtres sont sales côtés extérieurs tant dans le salon que la cuisine… L’état des lieux de sortie atteste bien de ce que le locataire n’a pas rendu le bien dans lequel il devait le rendre et qu’un nettoyage était impératif. En conséquence Monsieur [S] sera débouté de sa demande en remboursement des frais de ménage. Sur la somme due à Monsieur [S]Après avoir recalculé le montant des charges dues, Mr et Madame [C] se sont désistés de leur demande au titre des charges d’eau froide.

Dès lors ils devront rembourser à Monsieur [S] la somme de 68,85 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les autres demandes Les parties seront déboutées de leurs autres demandes.

Sur les dépensMonsieur [S] [X] succombant, il sera tenu aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en dernier ressort ; Déboute Monsieur [S] de son action à l’encontre de la société URBAN IMMO ; Reçoit l’intervention volontaire de Monsieur et Madame [C] ; Déboute Monsieur [S] de sa demande en paiement à hauteur de 541,90 € (361,90€+180€) ; Constate le désistement de Monsieur et Madame [C] de leur demande à hauteur de 68,85 € au titre des charges d’eau froide avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Retient l’engagement de Monsieur et Madame [C] à rembourser à Monsieur [S] la retenue de 68,85 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Condamne Monsieur [S] aux entiers dépens de l’instance ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 janvier 2025, sous le numéro 24/01468.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01468. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.