Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
24 janvier 2025
Numéro de rôle
23/05281
Formation
5ème chambre cab. E
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 178 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

--------- [Adresse 11] [Localité 6] ---------

5ème chambre cab. E

JUGEMENT du 24 Janvier 2025

minute n°

N° RG 23/05281 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MRLZ

-------------

[B], [Z], [H] [P] épouse [L]

C/

[V] [L]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le 24/01/2025 CE+CCC : Me Brouard-Renoud extrait exécutoire IFPA CCC : dossier

JUGEMENT DU 24 JANVIER 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Isabelle DOSSISARD, Juge

Greffier :

Christine BLETEAU

Débats en chambre du conseil à l'audience du 20 Décembre 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 24 Janvier 2025

ENTRE :

[B], [Z], [H] [P] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4682 du 18/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

Comparant et plaidant par Maître Muriel BROUARD-RENOU de la SARL AVOCAT BROUARD-RENOU, avocats au barreau de NANTES - 301

ET :

[V] [L] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10] (ALGÉRIE) [Adresse 7] [Localité 4]

Non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,

DECLARE le juge français compétent pour statuer sur l’entier litige et la loi française applicable ;

DECLARE recevable la demande en divorce formée par Mme [B] [P] ;

Vu l’acte de mariage dressé le 11 mars 2017 ;

Vu l’assignation en divorce du 21 novembre 2023;

PRONONCE le divorce des époux [V] [L] / [B] [P] pour altération définitive du lien conjugal ;

ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;

DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 28 août 2019;

CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;

CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [C] en commun au père et à la mère, avec résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement de [V] [L] à l’égard de [C] s’exercera :

-les fins de semaines paires de chaque mois (calendrier des artisans) du vendredi soir entre 19h30 et 20h30 au dimanche entre 18h et 19h,

-le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés pouvant précéder ou suivre les fins de semaines considérées,

-le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours ouvrés intercalés entre un jour férié et une des fins de semaines considérées,

-pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, l’été étant fractionné par quinzaines suivant la même alternance ;

DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, M. [V] [L] bénéficiaire du droit, devra aller chercher [C] et le reconduire chez la mère et assumera les frais liés à l’exercice de ce droit ;

RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;

DIT qu’en tout état de cause, le père aura l’enfant pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères ;

RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt de [C] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;

PRECISE que durant les vacances, si les droits de visite ne s’exercent pas, les frais de garde éventuels (ex: centre aéré...) sont à la charge du parent chez qui l’enfant devrait normalement résider à cette période ;

DIT que si [V] [L] n’est pas venu chercher son fils [C] au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;

FIXE à la somme de 90 € par mois le montant de la pension alimentaire due par M. [V] [L] pour l’entretien et l’éducation de [C], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations sociales ;

DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [B] [P] ;

PRECISE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, toute l’année ;

DIT que cette contribution sera révisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale ;

DIT qu’en cas de non paiement à son terme d’une échéance due en vertu de la présente décision régulièrement signifiée, le créancier pourra demander à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, le paiement direct de sa contribution par son employeur ;

PRECISE que cette contribution restera due tant que l’enfant poursuivra ses études sur justification de sa scolarité ;

DIT que les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants non remboursés comme l’orthodontie, l’optique..., permis de conduire, activités extra scolaires, frais d’études supérieures, contribution des familles en établissement privé…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents sur production de justificatifs ;

REJETTE la demande formée par Mme [B] [P] tendant à conserver l’usage du nom de son mari ;

RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, le présent jugement sera non avenu ;

REJETTE les autres demandes ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

CONDAMNE Mme [B] [P] aux entiers dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 24 janvier 2025.

Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales C.BLETEAU I.DOSSISARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 24 janvier 2025, sous le numéro 23/05281.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05281. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.