A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 16 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/00686
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 356 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]
Pôle Social
Date : 16 Décembre 2024
Affaire :N° RG 23/00686 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKLV
N° de minute : 24/832
Notification Le: A:
1 CCC AUX PARTIES 1 CCC à Me COEUDEVEZ
JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Arthur COEUDEVEZ, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[4] [Localité 3] représentée par son agent audiencier, Madame [V] [N] [H],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge statuant à juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 16 décembre 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée au greffe du pôle social, le 23 novembre 2023, Monsieur [I] [O], a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX, d'un recours à l'encontre de la décision de commission de recours amiable en date du 21 mars 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 16 décembre 2024, à laquelle seule la [4], était représentée.
Par courrier en date du 01 août 2024, Monsieur [I] [O] a déclaré se désister de sa demande, et accepter le taux de 12% fixé par la commission de recours amiable.
A l’audience, la [4], a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, M. [I] [O] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que Monsieur [I] [O], se désiste de sa demande à l'encontre de la [4], et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O], aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 décembre 2024, sous le numéro 23/00686.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00686. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.