Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
20 décembre 2024
Numéro de rôle
23/00258
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
575 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 7]

Pôle Social

Date : 20 décembre 2024

Affaire :N° RG 23/00258 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDM6

N° de minute : 29/00829

RECOURS N° : Le

Notification :

Le

A

1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

[8] [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Madame [I] [W] , agent audiencier

DEFENDERESSE

Madame [Z] [O] [Adresse 1] [Localité 2]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge

Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur : Madame Véronique CUENCA, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 28 octobre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

===================== EXPOSE DU LITIGE

Le 24 avril 2023, après mise en demeure, le directeur de l’[9] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Madame [Z] [O] une contrainte d’un montant de 13 653,92 euros, dont frais d’acte, au titre d’une régularisation de ses cotisations pour l’année 2018, pour les troisième et quatrième trimestres 2019, ainsi que pour le premier trimestre 2020.

Par courrier recommandé expédié le 11 mai 2024, Madame [Z] [O] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. Elle fait valoir, en substance, que l’EURL [6], qu’elle avait créé en 2010, a été dissoute à compter du 30 août 2020 et qu’elle ne comprend pas pourquoi ces sommes lui sont réclamées par l’Urssaf alors que la société n’a eu aucune activité depuis plusieurs années.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024 et renvoyée à celle du 8 avril 2024, puis à celle du 28 octobre 2024.

Par courriel du 8 avril 2024, l’Urssaf indique que Madame [Z] [O] reste redevable de la somme de 28 euros au titre des majorations de retard, auxquelles s’ajoutent les frais de signification de la contrainte compte tenu de ses déclarations tardives concernant les revenus 2019 et 2020.

Toutefois lors des débats, l’URSSAF a indiqué que le recours était devenu sans objet, seuls restant à régler les frais de signification de la contrainte, que l’URSSAF dit prendre à sa charge.

Madame [Z] [O] ne comparait pas et n’est pas représentée.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’URSSAF a indiqué par un courriel envoyé à Madame [O] le 22 octobre 2024 que son recours était sans objet, les cotisations ayant été réglées et une remise totale des majorations de retard ayant été effectuée par l’URSSAF.

Compte-tenu de cette remise totale, il convient de constater que l’opposition formée à l’encontre de la contrainte signifiée à la demande de l’URSSAF [5] le 24 avril 2023 est sans objet et de laisser les frais de signification à la charge de l’organisme émetteur de la contrainte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que l’opposition formée à l’encontre de la contrainte signifiée à la demande de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France le 24 avril 2023 est sans objet ;

DIT que les frais de signification seront laissés à la charge de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France ;

Rappelle que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à chacune des parties.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Diara DIEME Marion MEZZETTA

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 décembre 2024, sous le numéro 23/00258.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00258. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.