Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 20 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/00258
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 575 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 20 décembre 2024
Affaire :N° RG 23/00258 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDM6
N° de minute : 29/00829
RECOURS N° : Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[8] [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Madame [I] [W] , agent audiencier
DEFENDERESSE
Madame [Z] [O] [Adresse 1] [Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur : Madame Véronique CUENCA, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 28 octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
===================== EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2023, après mise en demeure, le directeur de l’[9] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Madame [Z] [O] une contrainte d’un montant de 13 653,92 euros, dont frais d’acte, au titre d’une régularisation de ses cotisations pour l’année 2018, pour les troisième et quatrième trimestres 2019, ainsi que pour le premier trimestre 2020.
Par courrier recommandé expédié le 11 mai 2024, Madame [Z] [O] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. Elle fait valoir, en substance, que l’EURL [6], qu’elle avait créé en 2010, a été dissoute à compter du 30 août 2020 et qu’elle ne comprend pas pourquoi ces sommes lui sont réclamées par l’Urssaf alors que la société n’a eu aucune activité depuis plusieurs années.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024 et renvoyée à celle du 8 avril 2024, puis à celle du 28 octobre 2024.
Par courriel du 8 avril 2024, l’Urssaf indique que Madame [Z] [O] reste redevable de la somme de 28 euros au titre des majorations de retard, auxquelles s’ajoutent les frais de signification de la contrainte compte tenu de ses déclarations tardives concernant les revenus 2019 et 2020.
Toutefois lors des débats, l’URSSAF a indiqué que le recours était devenu sans objet, seuls restant à régler les frais de signification de la contrainte, que l’URSSAF dit prendre à sa charge.
Madame [Z] [O] ne comparait pas et n’est pas représentée.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’URSSAF a indiqué par un courriel envoyé à Madame [O] le 22 octobre 2024 que son recours était sans objet, les cotisations ayant été réglées et une remise totale des majorations de retard ayant été effectuée par l’URSSAF.
Compte-tenu de cette remise totale, il convient de constater que l’opposition formée à l’encontre de la contrainte signifiée à la demande de l’URSSAF [5] le 24 avril 2023 est sans objet et de laisser les frais de signification à la charge de l’organisme émetteur de la contrainte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’opposition formée à l’encontre de la contrainte signifiée à la demande de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France le 24 avril 2023 est sans objet ;
DIT que les frais de signification seront laissés à la charge de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France ;
Rappelle que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à chacune des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Diara DIEME Marion MEZZETTA
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 décembre 2024, sous le numéro 23/00258.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00258. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.