Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
16 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00428
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
674 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE MEAUX

Pôle Social

Date : 20 Janvier 2025

Affaire :N° RG 24/00428 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDROD

N° de minute : 24/766

RECOURS N° : Le

Notification : Le A

1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [K] [D] [Adresse 1] [Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002892 du 11/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)

Représenté par Maître Séverine MEUNIER, avocat au barreau de MEAUX,

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-ET-MARNE [Localité 2] représentée par Madame [V] [P] , Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024  Assesseur : Madame SCHOREGE-BOURRAS Florence, Assesseur au Pôle social Assesseur : Monsieur MEUNIER Alain, Assesseur au Pôle social Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 04 Novembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 22 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après, la caisse) a notifié à Monsieur [K] [D] une pénalité financière d’un montant de 3.490,00 euros, au motif d’une fausse prescription d’arrêt de travail qu’il aurait transmise à la caisse, pour la période du 25 février au 25 juillet 2023.

Par courrier recommandé expédié le 23 mai 2024, Monsieur [K] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de cette pénalité financière.

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024.

Aux termes de son recours, dont il maintient les termes à l’audience, Monsieur [K] [D], représenté par son conseil, conteste la pénalité notifiée par la caisse.

Il soutient, en substance, qu’il ne comprend pas pourquoi il est soupçonné de fraude alors qu’il n’a jamais transmis l’arrêt de travail mentionné par la caisse et qu’il ne travaillait d’ailleurs pas durant la période de l’arrêt de travail délivré ; qu’il envisage se rendre au commissariat afin de porter plainte pour usurpation d’identité.

La caisse indique de son côté que la créance a été annulée, et que Monsieur [K] [D] en a été informé.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 décembre 2024 et prorogée 20 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la pénalité financière

En application de l’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale, une pénalité peut être prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles.

En l’espèce, la caisse ne réclame plus les sommes ayant fait l’objet de la notification en date du 22 mars 2024, de sorte que la contestation de Monsieur [K] [D] est désormais sans objet.

Sur les demandes accessoires

Aux termes des articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, les dépens seront réservés.

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

DÉCLARE sans objet la contestation de Monsieur [K] [D] portant sur la pénalité financière d’un montant de 3.490,00 euros notifiée par la caisse d’allocation familiales de Seine-et-Marne par courrier du 22 mars 2024 ;

RESERVE les dépens ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2024 et prorogée au 20 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Amira BABOURI Nicolas NOVION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 décembre 2024, sous le numéro 24/00428.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00428. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.