Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
16 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00448
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 355 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 6]

Pôle Social

Date : 20 Janvier 2025

Affaire :N° RG 24/00448 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRWS

N° de minute : 24/767

RECOURS N° : Le

Notification : Le A

1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Société [4] [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 2]

Non comparante, non représentée

DEFENDEUR

Monsieur [F] [I] [C] [Adresse 12] [Localité 1]

Représenté par Maître VENADE Brigitte

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024  Assesseur : SCHOREGE-BOURRAS Florence Assesseur : MEUNIER Alain Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 04 Novembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Le 23 mai 2024, le directeur de l’[10] (ci-après, la [5]) a signifié à Monsieur [F] [I] [C] une contrainte d’un montant total de 44.811,68 euros, dont frais d’acte.

Par courrier déposé au [9] ([8]) du tribunal le 29 mai 2024, Monsieur [F] [I] [C] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, expliquant n’être redevable d’aucune cotisation.

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024.

La [5] n’a pas été représentée lors de cette audience, n’a pas justifié son absence et n’a fait parvenir aucune pièce justificative au soutien de sa créance.

En défense, Monsieur [F] [I] [C], représenté par son conseil, conteste la contrainte réclamée par la caisse, faisant valoir qu’il n’est redevable d’aucune cotisation.

Il soutient, en substance, qu’il a exercé une activité en autoentreprise à compter de 2019 et pensait qu’il serait exonéré de toutes taxes pendant une période de deux ans ; qu’à réception des premiers courriers l’enjoignant de payer ses cotisations, il a demandé la clôture de son compte [11] ; qu’il n’avait pas connaissance du fait qu’il devait effectuer des déclarations de revenus mensuelles ou trimestrielles ; qu’il a eu recours à une société de portage pour éditer des fiches de paie et qu’il a créé par erreur un compte [11] erroné ; qu’il est de bonne foi et se trouve dans l’incapacité financière de régler la somme réclamée par la [5].

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 décembre 2024 et prorogée au 20 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

En l’espèce, la [5] n’a pas fait connaître le motif de son absence à l’audience et Monsieur [F] [I] [C] a demandé qu’il soit statué sur le fond, de sorte que le présent jugement est contradictoire.

Sur le bien-fondé de l’opposition

Selon l'article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

En application des dispositions de l'article R133-9-2 de ce même code, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable. Elle constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.

En application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la mise en demeure délivrée par l’organisme qui poursuit le recouvrement des sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard, reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice. Le débiteur peut former opposition au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale, par inscription ou par lettre recommandée avec avis de réception dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit être jointe.

Conformément aux dispositions de l’article R133-5 du code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte ainsi que l’avis de réception correspondant.

La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant.

En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l'espèce, il ressort des éléments figurant au dossier que la contrainte émise par la [5] est relative à des cotisations et contributions sociales dues au 4e trimestre 2018, aux trois premiers trimestres 2019, au 4e trimestre 2020 et au 4e trimestre 2021. Ces indications sont, en l’état, insuffisantes à justifier la contrainte dans son principe et dans son montant. Il est en outre établi que Monsieur [F] [I] [C] a sollicité des éclaircissements auprès de la [5] par courrier recommandé reçu le 04 juin 2024, et que les explications dans un délai de deux semaines promises dans le courrier daté du 07 juin 2024 n’ont pas été données à l’opposant.

Il convient enfin de constater que la [5] n’a pas été représentée à l’audience pour soutenir sa créance et fournir les éléments d’explications minimaux la concernant.

Dès lors, l'opposition formée par Monsieur [F] [I] [C] est fondée.

En conséquence, la [5] est déboutée de son action en recouvrement de la somme de 44.811,68 euros au titre de la contrainte signifiée à Monsieur [F] [I] [C] le 23 mai 2024.

Sur les dépens et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.

Le recours étant fondé et ayant été introduit après le 1er janvier 2019, date d’entrée en vigueur des dispositions du décret n°2018-928 du 28 octobre 2018 ayant abrogé l’article R144-10 du code de la sécurité sociale et mis fin au principe de gratuité de la procédure devant le pôle social, les dépens seront mis à la charge de la [5].

Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,

DÉCLARE fondée l'opposition à contrainte formée par Monsieur [F] [I] [C] par courrier déposé au [9] ([8]) du tribunal judiciaire de Meaux le 29 mai 2024 ;

DÉBOUTE l’[10] de son action en recouvrement de la somme de 44.811,68 euros au titre de la contrainte signifiée à Monsieur [F] [I] [C] le 23 mai 2024 ;

DIT que les frais de la contrainte seront mis à la charge de l’[10] ;

DIT que l’[10] sera tenue aux dépens d’instance ;

RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2024 et prorogée au 20 janvier 2025, signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT Amira BABOURI Nicolas NOVION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 décembre 2024, sous le numéro 24/00448.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.