Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
20 janvier 2025
Numéro de rôle
23/00270
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 259 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 10]

Pôle Social

Date : 20 janvier 2025

Affaire :N° RG 23/00270 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDSX

N° de minute : 25/00028

RECOURS N° : Le

Notification :

Le

A

1 CCC à AYALA 1 CCC à Me [Localité 8] 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Organisme [13] [Adresse 1] [Localité 4]

ayant pour avocat Maître Brice AYALA avocat au barreau de Melun (Dépot conclusion )

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [7] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 2]

ayant pour avocat Maîtree Aline COULON, avocat au barreau de PARIS, (Dépot conclusion )

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé

Assesseur : Madame Sandrine AMAURY, Assesseur : Monsieur Bruno GIBERT, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 02 décembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

===================== EXPOSE DU LITIGE

Le 03 mai 2023, l’établissement public national [12] (ci-après [12]) signifié à la SARL [7] une contrainte d’un montant de 10.614,83 euros, dont frais d’huissier, au titre de ses contributions et cotisations, assorties de majorations de retard.

Par courrier recommandé expédié le 16 mai 2023, Monsieur [T] [X], agissant en sa qualité de gérant de la SARL [7], a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2023 et renvoyée à celle du 06 mai 2024, puis de nouveau renvoyée d’office à celle du 02 décembre 2024.

[12], représentée par son conseil, demande au tribunal, aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe, de :

- déclarer l’opposition à contrainte formée par le SARL [7] le 16 mai 2023 recevable mais mal fondée ;

Et partant,

- valider les effets de la contrainte émise le 14 avril 2023 par [12] et notifiée à la SARL [7] le 3 mai 2023; - condamner le SARL [7] au paiement de la somme de 10.422,30 euros au bénéfice de [12] au titre de la contribution spécifique pour participation au contrat de sécurisation professionnelle de Monsieur [X], augmentée des majorations de retard, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 novembre 2022 ; - la condamner au paiement de la somme de 1.200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens y incluant les frais de signification de la contrainte émise le 03 mai 2023 par le SCP [9]; - ordonner l’exécution provisoire.

[12] soutient qu’en application de l’article L. 1233-69 du code du travail, la société est redevable du montant de la contribution au contrat de sécurisation professionnelle, qui correspond au montant de l’indemnité contractuelle de préavis déclarée par l’employeur dans son attestation en date du 02 septembre 2021.

En défense, la SARL [7], représentée par son conseil, demande au tribunal par conclusions visée par le greffe, de :

À titre principal,

- annuler la contrainte délivrée par [12] le 03 mai 2023 ;

À titre subsidiaire,

- limiter le montant du préavis de Monsieur [X] à la somme de 8.243,00 euros ; - accorder un délai de paiement de 18 mois à la SARL [7], sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil; - dire que la SARL [5] est dispensée du montant des majorations et pénalités de retard.

Elle fait valoir, en substance, qu’à la suite de la mise en demeure envoyée par [12], elle a sollicité un échéancier de paiement, auquel l’organisme n’a jamais répondu.

En outre, elle conteste le montant de la contrainte et le mode de calcul effectué. Enfin, elle met en évidence les difficultés économiques auxquelles elle se trouve confrontée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 23 décembre 2024 et proroge au 20 janvier 2025 date du présent jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande principale

L’article L. 1233-69 du code du travail dispose que l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes.

La détermination du montant de ce versement et leur recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16, sont assurés par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Les conditions d'exigibilité de ce versement sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

En l’espèce, le montant retenu par [12] au titre du principal de la dette correspond à la somme de 9.926,00 euros déclarée par la SARL [7] au point 8. de l’attestation qu’elle a renseignée, à destination de [12], le 02 septembre 2021. En effet, cette somme correspond, selon les déclarations de l’employeur, à l’indemnité de préavis qui aurait été versée si le salarié n’avait pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Les points 6.1 et 6.2 de ce même document mettent en évidence les paramètres retenus par la SARL [7] pour fonder son calcul, lequel ne saurait être remis en question par le seul bulletin de paie du mois de janvier 2021 du salarié (pièce n°4 – SARL [7]).

Dans ces conditions, la contrainte apparaît fondée tant dans son montant que dans son principe.

Par conséquent, l'opposition formée par la SARL [7] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 10.422,30 euros en cotisations et majorations.

La SARL [7] sera condamnée à verser à [12] la somme de 10.422,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 novembre 2022.

Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que la société connaîtrait une situation économique justifiant l’octroi de délais de paiement.

Par conséquent, la SARL [6] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.

Sur les mesures de fin de jugement

La SARL [7] succombe à l'instance, de sorte qu'elle sera condamnée aux entiers dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte émise le 03 mai 2023.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l’équité commande de débouter [12] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites devant les juridictions du premier degré depuis le 1er janvier 2020.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

VALIDE la contrainte émise le 14 avril 2023 par [12] et notifiée à la SARL [7] le 3 mai 2023, pour un montant de 10.422,30 euros en cotisations et majorations ;

CONDAMNE la SARL [7] à payer à [12] la somme de 10.422,30 euros, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 novembre 2022 ;

DÉBOUTE la SARL [7] de sa demande de délais de paiement ;

DÉBOUTE [12] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL [7] aux entiers dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte émise le 03 mai 2023.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Diara DIEME Nicolas NOVION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 janvier 2025, sous le numéro 23/00270.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00270. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.