Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
20 décembre 2024
Numéro de rôle
23/00753
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 049 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 5]

Pôle Social

Date : 20 décembre 2024

Affaire :N° RG 23/00753 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLVR

N° de minute : 24/00814

RECOURS N° : Le

Notification :

Le

A

1 FE [9] 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

[7] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 3]

représentée par Madame [W] [V] agent audiencier

DEFENDEUR

Monsieur [J] [I] [Adresse 1] [Localité 2]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge

Assesseur : Madame Véronique CUENCA, Assesseur : Monsieur Vincent ARRI,

Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 28 octobre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

===================== EXPOSE DU LITIGE

Par mise en demeure du 21 septembre 2023, le directeur de l’[8] (ci-après, l’Urssaf) a enjoint à Monsieur [J] [I] de procéder au règlement de ses cotisations pour le deuxième trimestre 2023, correspondant à la somme de 9 268 €, assorties de majorations de retard s’élevant à 481 €, soit la somme totale de 9 749 €.

Le 14 décembre 2023, l’Urssaf a signifié à Monsieur [J] [I] une contrainte d’un montant de 9 939,03 euros, dont frais d’acte, en régularisation de ses cotisations pour le deuxième trimestre 2023.

Par courrier recommandé réceptionné le 26 décembre 2023, Monsieur [J] [I] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 mars 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 28 octobre 2024.

Lors de l’audience du 21 mars 2024, l’Urssaf indique que Monsieur [J] [I] reste redevable de la somme de 481 € au titre des majorations de retard et demande la validation de la contrainte dans la limite de ce montant.

Monsieur [J] [I] ne comparaît pas et n’est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »

Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

En l’espèce, dans son courrier formant opposition, Monsieur [J] [I] indique qu’il a réglé le montant en principal de la contrainte et sollicité auprès de l’URSSAF une remise des pénalités de retard, ce à la suite d’un entretien avec leur service.

Monsieur [J] [I] ne motive aucunement sa demande de remise des pénalités de retard et ne comparaît pas à l’audience pour soutenir son opposition.

Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 14 septembre 2023 pour le montant actualisé par l’URSSAF de 481 euros au titre des pénalités et majorations de retard sur la période allant d’avril 2022 à mars 2023, comme sollicité par la demanderesse.

Sur les frais d’exécution

Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 14 septembre 2023 dont il est justifié pour un montant de 72,80 euros, seront donc mis à la charge de Monsieur [J] [I].

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par MONSIEUR [J] [I], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

VALIDE la contrainte établie le 14 septembre 2023 par le directeur de l’URSSAF pour un montant ramené à 481 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du deuxième trimestre 2023 ;

En conséquence,

CONDAMNE MONSIEUR [J] [I] à payer à l’URSSAF la somme de 481 euros ( QUATRE CENT QUATRE-VINGT-UN EUROS) au titre des pénalités et majorations de retard sur la période du 2e trimestre 2023 ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;

CONDAMNE MONSIEUR [J] [I] au paiement des dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Diara DIEME Marion MEZZETTA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 décembre 2024, sous le numéro 23/00753.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00753. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.