A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
16 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00467
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 361 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 15]

Pôle Social

Date : 16 Décembre 2024

Affaire :N° RG 24/00467 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR3C

N° de minute :

RECOURS N° : Le

Notification :

Le

A

1 CCC Me-[J] [H] 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [V] [L] [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX,

DEFENDERESSE

Organisme [10] [Localité 3]

non comparante avec dispense de comparution acceptée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge

Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique de mise en état du 17 octobre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

===================== EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [L] a occupé les fonctions d’ouvrier d’exécution du 1er décembre 2009 au 10 juin 2016 pour le compte de M. [E] [Z]. Il a rempli une déclaration de maladie professionnelle pour une maladie relevant du tableau n° 98 « sciatique par hernie discale L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». La [7] (ci-après la Caisse) a transmis la demande au [12] qui a émis un avis défavorable au motif qu’il n’était pas établi de lien direct entre le travail de M. [L] et sa pathologie. Par une décision du 18 janvier 2024, la Caisse a rejeté la demande de M. [L] en se fondant sur l’avis du [12]. Par courrier du 27 janvier 2024, M. [L] a saisi la commission de recours amiable qui a accusé réception de son recours le 6 février 2024. Par une requête transmise au greffe le 4 juin 2024, M. [L] demande au tribunal de bien vouloir : « A titre principal, - Ordonner à la [11] de prendre en charge la maladie Sciatique par hernie discale LS-S/ avec atteinte radicularie de topographie concordante déclarée par Monsieur [L] au titre de la législation sur les risques professionnels sur le fondement de l'article R.461-9 du Code de la sécurité sociale A titre subsidiaire, •DESIGNER un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies •Professionnelles ([12]) aux fins de recueillir son avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [L] et son activité professionnelle ; •SURSEOIR à statuer sur toutes les autres demandes formulées par Monsieur [L] dans l'attente de l'avis de ce second [12] En tout état de cause, •Condamner la [11] à verser à la SELARL [J] [H], agissant par Maître [J] [H], la somme de 1200 euros TTC au titre de l'article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile •Rappeler que l'exécution provisoire est de droit •Condamner la [11] aux dépens y compris les honoraires et frais de recouvrement forcé par voie d'huissier de justice ». L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 17 octobre 2024. M. [L] et la Caisse n’étaient ni présentes, ni représentée à l’audience. Par courrier du 25 juillet 2024 annexé à la convocation ils avaient été invités par le tribunal à formuler sous 20 jours des observations écrites quant à la désignation d’un second [12].

Vu le recours de M. [L] du 4 juin 2024 formé à l’encontre de la décision de la Caisse du 18 janvier 2024 relative au refus de reconnaissance d’une maladie au titre de la législation professionnelle, après avis défavorable du [8] (ci-après [12]) ; Vu la demande d’observations adressée aux parties le 25 juillet 2024 leur demandant, sous 20 jours de formuler des observations écrites quant à la désignation d’un second [12] ; Vu le courriel de XX en date du XX aux termes duquel elle déclare ne pas entendre formuler d’observations quant à la désignation d’un second [12]; Vu l’absence d’observations de la part de XX

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». En application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. Conformément aux dispositions de l’article de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Il peut à ce titre, en vertu des dispositions de l’article 789 dudit code, ordonner toute mesure d’instruction.

En l’espèce, la maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il convient donc d’ordonner la saisine du [9] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de l’assuré. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes. Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Nous, Gaëlle BASCIAK, Juge de la mise en état chargée du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffière ;

ORDONNONS la saisine du [9] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M..

INVITONS les parties à communiquer l’ensemble des pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :

[9] [14] Secrétariat du [13] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 2]

DISONS que les parties seront convoquées à la première audience de plaidoirie utile après dépôt de l’avis du comité ; SURSOYONS à statuer sur les autres demandes ; RESERVONS les dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Diara DIEME Gaëlle BASCIAK

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 décembre 2024, sous le numéro 24/00467.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00467. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.